Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd7e
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en deux branches : Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie United Arab Shipping Company, dont le siège est chez son agent la société anonyme Watson Brown ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la société Saga Méditerranée, société anonyme, venant au lieu et place de la société anonyme Bonnieux, dont le siège est ..., 2 / de la société Ducros, dont le siège est ..., 3 / de la société Spice Exporters Robinson, dont le siège est Road ..., 4 / de M. Frédéric X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de curateur aux intérêts absents, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, M. Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la compagnie United Arab Shipping Company, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Ducros, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la compagnie United Arab Shipping Company de son désistement de pourvoi à l'égard de la société Spice Exporters Robinson et M. X..., ès qualités ; Attendu, selon l'arrêt déféré que deux lots de poivre achetés par la société Ducros à la société singapourienne Spice Exporters (l'expéditeur), ont été acheminés, sous connaissement à ordre, endossé au profit des banques Ubat et Habib puis de la BNP, par la société United Arab Shipping (le transporteur) depuis Singapour jusqu'à Marseille ; que des avaries ayant été constatées sur le premier lot, la société Ducros, qui avait entendu saisir le second lot en vue d'obtenir réparation de son préjudice, n'a pu y parvenir, la marchandise ayant été réexpédiée sur instruction de l'expéditeur ; que la cour d'appel a condamné le transporteur maritime à indemniser la société Ducros ; Sur le premier moyen, pris en deux branches : Attendu que le transporteur reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que la banque endossataire d'un connaissement ne peut avoir qu'un mandat d'encaisser le prix de la marchandise transportée et d'endosser le titre au destinataire, en nom du chargeur ; qu'en l'ignorant, la cour d'appel a violé les articles 18 et suivants de la loi du 18 juin 1966 ; 2 / qu'avant endossement par la banque mandataire du destinataire, le chargeur, libre de révoquer le mandat, dispose seul du droit de donner des instructions au transporteur ; et qu'en déférant à ces instructions, le transporteur ne peut commettre de faute ; qu'en l'ignorant, la cour d'appel a violé les articles 18 et suivants de la loi du 18 juin 1966 et 2004 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que c'était la BNP qui était porteur du connaissement au moment où l'expéditeur a ordonné la réexpédition des marchandises au transporteur ; qu'il retient également qu'il n'est pas établi que l'endossement aurait été fait à titre pignoratif, ce dont il résulte que la BNP était le possesseur légitime des marchandises ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que l'expéditeur n'était plus en droit d'ordonner au transporteur la réexpédition des marchandises et qu'en déférant à ses instructions, le transporteur avait commis une faute ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1382 et 2093 du Code civil ; Attendu que pour condamner le transporteur à payer à la société Ducros la contre-valeur de la somme de 33 864,50 US$, l'arrêt, après avoir exactement retenu que le transporteur avait commis une faute vis-à-vis de la BNP, porteur du connaissement, en procédant, sur ordre de l'expéditeur, à la réexpédition de la marchandise, relève qu'il en est résulté un préjudice pour la société Ducros, empêchée de saisir une marchandise appartenant à l'expéditeur contre lequel elle serait créancière en raison des avaries constatées sur le premier lot ; Attendu, qu'en statuant ainsi après avoir retenu que les droits sur la marchandises avaient été transmis à la BNP, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré que la société Ducros, créancière de l'expéditeur, avait subi un préjudice en ne pouvant pas saisir ces marchandises qui n'appartenaient plus à son débiteur n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les sociétés Saga Méditerranée et Ducros aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ducros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723aecd5801467740cd7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel