Cour de Cassation · comm — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd7f
- Date
- 25 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 1998), que Mme X... (le franchisé) a conclu avec la société Desmazières (le franchiseur) deux contrats de franchise en vue de l'exploitation de deux boutiques portant l'enseigne Petit Boy ; que par arrêt, devenu irrévocable après rejet du pourvoi, la cour d'appel de Pau a annulé les deux contrats de franchise et ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport, elle a condamné le franchiseur au paiement d'une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le second moyen : Attendu que la société Desmazières fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, signifiées le 21 janvier 1997, elle faisait valoir que le montant devant lui être restitué au titre des marchandises vendues devait intégrer "l'ensemble des charges d'exploitation nécessaires pour que la marchandise vendue puisse être livrée aux distributeurs" et que si l'expert avait fait application de ce principe "en diminuant la marge brute des frais de campagne publicitaire" , il devait, au surplus, être "tenu compte de l'ensemble des autres charges résultant du compte du résultat de sa société sans lesquelles la vente n'aurait pu intervenir", charges qu'elle énumérait et dont elle justifiait ; qu'en se bornant à faire état dans son décompte d'une valeur de la marchandise de 1 341 039 francs, résultant, selon le rapport d'expertise, du montant total achat de marchandises, soit 2 168 564 francs, duquel a été soustraite la marge bénéficiaire brute de sa société (867 425 francs) réduite des seuls frais de publicité engagés (39 000), sans motiver autrement sa décision afin de répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Desmazières, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1998 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section I), au profit de Mme Marianne X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Desmazières, de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 1998), que Mme X... (le franchisé) a conclu avec la société Desmazières (le franchiseur) deux contrats de franchise en vue de l'exploitation de deux boutiques portant l'enseigne Petit Boy ; que par arrêt, devenu irrévocable après rejet du pourvoi, la cour d'appel de Pau a annulé les deux contrats de franchise et ordonné une expertise ; qu'après dépôt du rapport, elle a condamné le franchiseur au paiement d'une certaine somme ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Desmazières reproche à l'arrêt d'avoir été prononcé après un délibéré auquel aurait assisté le greffier, alors, selon le moyen, que doit être cassé l'arrêt des énonciations duquel il ressort que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait participé au délibéré ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu que la société Desmazières fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une certaine somme, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, signifiées le 21 janvier 1997, elle faisait valoir que le montant devant lui être restitué au titre des marchandises vendues devait intégrer "l'ensemble des charges d'exploitation nécessaires pour que la marchandise vendue puisse être livrée aux distributeurs" et que si l'expert avait fait application de ce principe "en diminuant la marge brute des frais de campagne publicitaire" , il devait, au surplus, être "tenu compte de l'ensemble des autres charges résultant du compte du résultat de sa société sans lesquelles la vente n'aurait pu intervenir", charges qu'elle énumérait et dont elle justifiait ; qu'en se bornant à faire état dans son décompte d'une valeur de la marchandise de 1 341 039 francs, résultant, selon le rapport d'expertise, du montant total achat de marchandises, soit 2 168 564 francs, duquel a été soustraite la marge bénéficiaire brute de sa société (867 425 francs) réduite des seuls frais de publicité engagés (39 000), sans motiver autrement sa décision afin de répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que le franchiseur, en demandant que soit pris en considération, pour le calcul du bénéfice restituable au titre des marchandises vendues au franchisé, l'ensemble des charges d'exploitation ayant permis la fabrication et la vente, confond la notion de résultat et celle de marge ; qu'en rejetant ce moyen, mal fondé, dès lors que le bénéfice invoqué, qui n'est que le résultat après impôt, ne permet pas, prenant en compte l'ensemble des charges fixes de l'entreprise, de connaître la valeur réelle de la marchandise vendue, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en fixant le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Desmazières aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Desmazières ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723aecd5801467740cd7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel