Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 26 avril 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd86
- Date
- 26 avril 2001
securite socialecaissepersonneldirecteuradjointattributionspouvoir d'agir en justice
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère, dont le siège est cité du Guerlac'h, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2000 par la cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit de la Clinique Saint-Yves, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : - de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Bretagne, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Sud-Finistère, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Clinique Saint-Yves, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 932 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.122-3, alinéa 9, du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le directeur-adjoint qui exerce les fonctions du directeur en cas de vacance d'emploi, d'absence ou empêchement du titulaire, a, à ce titre, le pouvoir d'agir en justice au nom de l'organisme social ; Attendu que par jugement du 9 novembre 1998, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la caisse primaire d'assurance maladie de sa demande de remboursement de prestations indues, dirigée contre la Clinique Saint-Yves ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la Caisse, l'arrêt attaqué retient essentiellement que cette voie de recours a été exercée par un courrier signé du directeur-adjoint sans qu'aucun cas d'empêchement, d'absence ou de vacance d'emploi du directeur n'ait été invoqué ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'empêchement du directeur résultait de l'intervention même du directeur-adjoint, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la Clinique Saint-Yves aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Clinique Saint-Yves ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723aecd5801467740cd86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel