Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd88
- Date
- 25 avril 2001
travail reglementationtravailleurs étrangerssituation administrativerevenu de remplacementautorisation provisoire de séjour
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aboubacar X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre civile, Section A), au profit de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) du bassin de l'Adour, dite ASSEDIC de l'Adour, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Boullez, avocat de l'Assédic de l'Adour, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles R. 341-7 et R. 351-25 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les travailleurs étrangers bénéficient du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-1 du Code du travail dans les mêmes conditions que les travailleurs français s'ils se trouvent en situation régulière au regard des dispositions réglementant l'exercice par eux des activités professionnelles salariées ; que selon le premier de ces textes, une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire ; Attendu que M. X..., de nationalité sénégalaise, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, a occupé divers emplois durant ses études ; que l'Assédic de l'Adour lui a versé des allocations d'assurance chômage du 26 décembre 1990 au 28 février 1993 ; qu'en soutenant que M. X... n'avait pas droit à ces prestations, l'Assédic de l'Adour l'a assigné devant le tribunal de grande instance en répétition de l'indu ; Attendu que pour condamner M. X... au remboursement des prestations qui lui ont été versées, la cour d'appel énonce qu'il n'avait qu'une carte de résident temporaire en qualité d'étudiant, que le bénéfice des prestations d'assurance chômage présuppose, pour un étranger, une situation lui permettant d'exercer régulièrement en France une activité professionnelle, ce qui n'est pas le cas pour M. X..., autorisé à résider sur le territoire français non en qualité de travailleur étranger mais en tant qu'étudiant ; Qu'en statuant ainsi sans préciser que M. X... n'avait pas obtenu une autorisation provisoire de travail dans les conditions prévues à l'article R. 341-7 du Code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen unique : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne l'Assédic de l'Adour aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723aecd5801467740cd88
Données disponibles
- Texte intégral