Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd8b
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis du pourvoi principal : Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Covi PCA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice consécutif à l'échec du procédé de décongélation-cuisson, sans avoir caractérisé l'absence de ce préjudice ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Acemia, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), au profit de la société COVI PCA, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société COVI PCA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé également au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Acemia, de Me Roger, avocat de la société COVI PCA, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Acemia a vendu à la société Covi PCA, le 17 février 1994, une rissoleuse-viande d'une capacité d'une tonne/heure au prix hors taxes de 431 000 francs ; que les premiers mois ayant révélé une aptitude de traitement réduite, un protocole signé le 9 juin 1994 a prévu que l'acheteur retiendrait 131 000 francs jusqu'à l'obtention de la performance initialement convenue et supporterait le coût du "canon de décongélation" nécessaire, tandis que le vendeur procederait aux autres investissements et réaliserait la mise en place ; que celles-ci ont été effectuées, mais sans que soient atteints les résultats atttendus ; que la rissoleuse, endommagée ensuite par un incendie des locaux de l'acheteur pendant l'été 1994, fut mise au rébut par lui en décembre 1994 ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 1er avril 1999) a débouté tant la société Acémia de ses demandes en paiement de la somme retenue et dommages-intérêts, que la société Covi PCA de sa demande reconventionnelle en indemnisation pour approvisionnement complémentaire en viande ; Sur les deux moyens, réunis du pourvoi principal : Attendu qu'il est soutenu que les seconds juges auraient dû faire peser sur l'acheteur la preuve de l'insuffisance des améliorations matériellement effectuées par le vendeur, rechercher si cette insuffisance ne résultait pas de la mise en place par les parties d'un canon de décongélation et de silence gardé par la société Covi PCA après son installation, et si, enfin sa mise au rebut sans avertissement préalable de la société Acemia n'avait pas rendu impossible à celle-ci l'établissement de l'augmentation du volume de viande traité, méconnaissant ainsi triplement l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la preuve de l'extinction de l'obligation incombe à celui qui se prétend libéré ; que l'arrêt, en relevant la défaillance de la société Acemia à établir que les prestations techniques accomplies par elle en exécution du protocole auraient permis le traitement horaire convenu de 1 000 kilos de viande au lieu de 650, a fait une exacte application du principe ; que sont, en outre, sans objet les recherches dont la carence lui est reprochée, la société Acemia ayant accepté la mise en place d'un canon de décongélation et n'établissant pas avoir cherché en temps utile à faire constater l'efficacité de ses interventions ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Covi PCA fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation du préjudice consécutif à l'échec du procédé de décongélation-cuisson, sans avoir caractérisé l'absence de ce préjudice ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a relevé l'absence de toute indication quant au mode opératoire et aux éléments de calcul retenus par la lettre d'un expert comptable, seule pièce fournie ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son propre pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société COVI PCA ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1315 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cd8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel