Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd8e
- Date
- 25 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que le SICOM fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que les allocations d'assurance-chômage dues à M. X... soient versées par l'ASSEDIC, alors, selon le premier moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le contrat de travail de M. X... prenait fin le 30 avril 1996, que l'article 7 du contrat conclu entre le SICOM et l'ASSEDIC stipulait que "les droits aux allocations ne peuvent être ouverts par les ASSEDIC qu'après écoulement d'une période de stage de six mois dont le point de départ est la date d'effet de l'adhésion... ; les agents qui perdent leur emploi au cours de la période de stage sont pris en charge par l'organisme public" et que cette période de stage a commencé le 1er novembre 1995, et s'est terminée le 30 avril 1996 ; qu'il résulte de ces constatations que M. X... n'a pas perdu son emploi au cours de la période de stage, mais alors que celle-ci venait de prendre fin et qu'il avait donc droit, aux termes du contrat précité, à être indemnisé par l'ASSEDIC ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; alors, selon le second moyen, que les juges du fond ont jugé que la sanction disciplinaire prise par le SICOM le 7 mars 1996 à l'encontre de M. X... était entachée d'illégalité puisqu'elle avait été prise en fraude des droits de l'ASSEDIC ; qu'il n'appartient pas au juge civil d'apprécier la légalité d'un acte administratif individuel ; qu'en se livrant à une telle appréciation, alors que le SICOM avait expressément invoqué l'existence d'une question préjudicielle relevant de la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° D 99-15.142 et M 99-17.334 formés par le syndicat intercommunal SICOM collecte-transport-traitement, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre civile), au profit : 1 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., 2 / de M. Claude X..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat du syndicat intercommunal SICOM collecte-transport-traitement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Bretagne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-15.142 et n° M 99-17.334 ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que par contrat conclu le 13 octobre 1995, le syndicat intercommunal pour la collecte, le transport, le traitement et la valorisation des ordures ménagères et des déchets du Sud-Est Finistère (SICOM) a adhéré au régime d'assurance-chômage pour ses agents non statutaires ; qu'en application de l'article 7 de ce contrat, le droit aux allocations d'assurance chômage n'était ouvert qu'après l'écoulement d'une période de stage de six mois dont le point de départ était la date d'effet de l'adhésion fixée au 1er novembre 1995 ; que le SICOM se plaignant du refus de prise en charge par l'ASSEDIC de Bretagne de M. X... qu'elle avait engagé en qualité de directeur par contrat à durée déterminée non renouvelé dont la date d'échéance du terme était le 30 avril 1996, a assigné l'ASSEDIC devant le tribunal de grande instance ; que M. X... est intervenu volontairement dans la procédure en cause d'appel ; Attendu que le SICOM fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 10 mars 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger que les allocations d'assurance-chômage dues à M. X... soient versées par l'ASSEDIC, alors, selon le premier moyen, qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que le contrat de travail de M. X... prenait fin le 30 avril 1996, que l'article 7 du contrat conclu entre le SICOM et l'ASSEDIC stipulait que "les droits aux allocations ne peuvent être ouverts par les ASSEDIC qu'après écoulement d'une période de stage de six mois dont le point de départ est la date d'effet de l'adhésion... ; les agents qui perdent leur emploi au cours de la période de stage sont pris en charge par l'organisme public" et que cette période de stage a commencé le 1er novembre 1995, et s'est terminée le 30 avril 1996 ; qu'il résulte de ces constatations que M. X... n'a pas perdu son emploi au cours de la période de stage, mais alors que celle-ci venait de prendre fin et qu'il avait donc droit, aux termes du contrat précité, à être indemnisé par l'ASSEDIC ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ; alors, selon le second moyen, que les juges du fond ont jugé que la sanction disciplinaire prise par le SICOM le 7 mars 1996 à l'encontre de M. X... était entachée d'illégalité puisqu'elle avait été prise en fraude des droits de l'ASSEDIC ; qu'il n'appartient pas au juge civil d'apprécier la légalité d'un acte administratif individuel ; qu'en se livrant à une telle appréciation, alors que le SICOM avait expressément invoqué l'existence d'une question préjudicielle relevant de la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail de M. X... avait pris fin le 30 avril 1996 et que le droit aux allocations n'était ouvert qu'à compter du 1er mai 1996 a fait une exacte application des stipulations contractuelles selon lesquelles les agents qui perdent leur emploi au cours de la période de stage sont pris en charge par l'organisme public ; que par ce seul motif, abstraction faite du motif critiqué par le second moyen, elle a légalement justifié sa décision ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le syndicat intercommunal SICOM collecte-transport-traitement aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723aecd5801467740cd8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel