Cour de Cassation · soc — 26 avril 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd8f
- Date
- 26 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la liquidation de la retraite vieillesse agricole non salariée de l'intéressé n'était aucunement contestée, M. X... ayant obtenu la liquidation de cette retraite assortie de l'allocation supplémentaire du FNS avec effet au 1er octobre 1983, conformément à sa demande de retraite ;que l'objet du litige, ainsi qu'il résultait clairement des écritures des parties, et notamment des conclusions de l'appelant, était sa "demande de pension de salarié agricole" ; que, par suite, en se fondant sur les mentions de la demande de retraite relative à l'activité d'exploitant agricole de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article R. 351-7 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en retenant que l'attitude de l'organisme social avait causé un préjudice à l'assuré et en lui allouant à ce titre l'indemnité qu'il demandait à titre d'"arriérés de pension de salarié agricole", sans constater que la Caisse aurait à tort refusé de reconnaître le droit de l'intéressé à une pension de salarié agricole à compter du 20 janvier 1983, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) du Tarn et de l'Averyron, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn et de l'Aveyron, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Attendu qu'en 1983, M. X... a adressé à la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) une demande de retraite ; que la Caisse a liquidé sa pension de vieillesse agricole non salariée avec effet au 1er octobre 1983 ; qu'en décembre 1995, l'intéressé a demandé à bénéficier également d'une retraite au titre de son activité agricole salariée ; que la Caisse lui a versé à ce titre une pension de vieillesse prenant effet au 1er janvier 1996 ; que M. X... a sollicité que la pension de salarié agricole prenne effet à la date de sa demande de retraite initiale et, subsidiairement, que lui soit allouée une indemnité égale aux arriérés de pension depuis cette date ; que la cour d'appel (Montpellier, 1er avril 1999) a accueilli sa demande de dommages-intérêts ; Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que la liquidation de la retraite vieillesse agricole non salariée de l'intéressé n'était aucunement contestée, M. X... ayant obtenu la liquidation de cette retraite assortie de l'allocation supplémentaire du FNS avec effet au 1er octobre 1983, conformément à sa demande de retraite ;que l'objet du litige, ainsi qu'il résultait clairement des écritures des parties, et notamment des conclusions de l'appelant, était sa "demande de pension de salarié agricole" ; que, par suite, en se fondant sur les mentions de la demande de retraite relative à l'activité d'exploitant agricole de M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article R. 351-7 du Code de la sécurité sociale ; 2 / qu'en retenant que l'attitude de l'organisme social avait causé un préjudice à l'assuré et en lui allouant à ce titre l'indemnité qu'il demandait à titre d'"arriérés de pension de salarié agricole", sans constater que la Caisse aurait à tort refusé de reconnaître le droit de l'intéressé à une pension de salarié agricole à compter du 20 janvier 1983, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que si la demande de liquidation de retraite adressée le 20 janvier 1983 par M. X... comportait des indications relatives à des activités agricoles non salariées et à des activités non agricoles, il incombait à la Caisse de s'informer plus amplement dès lors que l'intéressé n'avait pas rempli complètement le cadre relatif aux activités salariées agricoles ;qu'ayant ainsi fait ressortir que cette insuffisance dans l'instruction de la demande de retraite, imputable à la Caisse gestionnaire des régimes agricoles des salariés et des non-salariés, avait causé un préjudice à l'assuré en retardant l'entrée en jouissance de sa retraite de salarié agricole, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la Caisse devait être condamnée à réparer ce préjudice ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn et de l'Aveyron aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse de mutualité sociale agricole du Tarn et de l'Aveyron et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six avril deux mille un.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 26 avril 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723aecd5801467740cd8f
Données disponibles
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