Cour de Cassation · soc — 5 avril 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd90
- Date
- 5 avril 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif les litiges relatifs aux décisions par lesquels les Caisses de sécurité sociale, en application de la Convention nationale des médecins, placent hors convention un médecin ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'interdiction d'exercer la médecine; qu'en condamnant dès lors la Caisse primaire d'assurance maladie pour avoir, dans l'exercice d'une mission de nature administrative, donné des informations inexactes sur les voies de recours dont disposait M. X... pour contester la décision le plaçant hors convention et avoir affiché dans ses locaux cette décision pendant une durée excessive, la cour d'appel a violé l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la légalité de la décision par laquelle une caisse de sécurité sociale place hors convention le médecin ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'interdiction d'exercer la médecine ne peut être contestée que devant les juridictions de l'ordre administratif ; qu'en considérant dès lors que la Caisse primaire d'assurance maladie avait commis une faute en indiquant à M. X... que la décision de le placer hors convention pour une durée de six mois pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif et en indemnisant le médecin du chef des frais de procédure qu'il avait exposés en exerçant cette voie de recours, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'ayant conclu devant le tribunal administratif au rejet de la requête par laquelle M. X... demandait l'annulation de la décision le plaçant hors convention, la Caisse primaire d'assurance maladie aurait été irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel du jugement rejetant la requête de M. X... ; qu'en relevant dès lors, pour caractériser la faute ayant résulté de l'indication à M. X... qu'il pouvait contester la décision de mise hors convention devant les juridictions de l'ordre administratif, que la Caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait critiquer le jugement par lequel le tribunal avait décliné sa compétence, faute d'en avoir interjeté appel, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil ; 4 / que l'étendue du préjudice résultant de la perte d'une chance de gagner un procès est nécessairement fonction des chances de succès que présente cette action en justice ; qu'en condamnant la Caisse au paiement de dommages-intérêts en considérant que les fausses indications relatives aux voies de recours avaient privé M. X... d'une chance de voir la sanction annulée avant sa réalisation, sans rechercher concrètement quelles auraient été les chances de ce dernier d'obtenir l'annulation de la décision de le placer hors convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 5 / qu'en considérant de manière abstraite, pour indemniser M. X..., que l'absence de mise à jour des informations relatives à sa situation de mise hors convention avait été à l'origine d'un préjudice constitué par la perte d'une clientèle potentielle pendant la durée de l'affichage, sans rechercher si ce praticien avait effectivement subi une perte de clientèle et si le cas échéant cette perte de clientèle n'avait pas été le résultat de la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est 68-72, allées Marines, 64111 Bayonne Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1999 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la CPAM de Bayonne, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que le Conseil national de l'Ordre des médecins ayant prononcé à l'égard de M. X..., médecin généraliste, une interdiction d'exercice de la médecine pendant 3 mois, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à ce praticien, le 22 septembre 1994, la décision de la commission paritaire locale de suspendre son conventionnement pour une durée de 6 mois à compter du 1er octobre 1994, par application de l'article 37 de la Convention nationale des médecins, lui précisant qu'il pouvait exercer un recours devant la Commission nationale de conciliation ; que le 16 décembre 1994, la Caisse a notifié à M. X... que cette commission s'était déclarée incompétente pour connaître de son recours et qu'il pouvait contester la décision de déconventionnement devant le tribunal administratif, lequel s'est lui-même déclaré incompétent par jugement du 22 novembre 1995 ; que M. X... a fait assigner la caisse en réparation du préjudice qu'il avait subi du fait des renseignements erronés contenus dans les notifications et de son maintien sur la liste des praticiens non conventionnés, constaté par huissier le 4 octobre 1995 ; que la cour d'appel (Pau, 29 mars 1999) a fait droit à cette demande ; Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre administratif les litiges relatifs aux décisions par lesquels les Caisses de sécurité sociale, en application de la Convention nationale des médecins, placent hors convention un médecin ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'interdiction d'exercer la médecine; qu'en condamnant dès lors la Caisse primaire d'assurance maladie pour avoir, dans l'exercice d'une mission de nature administrative, donné des informations inexactes sur les voies de recours dont disposait M. X... pour contester la décision le plaçant hors convention et avoir affiché dans ses locaux cette décision pendant une durée excessive, la cour d'appel a violé l'article L.162-34 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que la légalité de la décision par laquelle une caisse de sécurité sociale place hors convention le médecin ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'interdiction d'exercer la médecine ne peut être contestée que devant les juridictions de l'ordre administratif ; qu'en considérant dès lors que la Caisse primaire d'assurance maladie avait commis une faute en indiquant à M. X... que la décision de le placer hors convention pour une durée de six mois pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif et en indemnisant le médecin du chef des frais de procédure qu'il avait exposés en exerçant cette voie de recours, la cour d'appel a violé le texte précité ainsi que l'article 1382 du Code civil ; 3 / qu'ayant conclu devant le tribunal administratif au rejet de la requête par laquelle M. X... demandait l'annulation de la décision le plaçant hors convention, la Caisse primaire d'assurance maladie aurait été irrecevable, faute d'intérêt, à interjeter appel du jugement rejetant la requête de M. X... ; qu'en relevant dès lors, pour caractériser la faute ayant résulté de l'indication à M. X... qu'il pouvait contester la décision de mise hors convention devant les juridictions de l'ordre administratif, que la Caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait critiquer le jugement par lequel le tribunal avait décliné sa compétence, faute d'en avoir interjeté appel, la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil ; 4 / que l'étendue du préjudice résultant de la perte d'une chance de gagner un procès est nécessairement fonction des chances de succès que présente cette action en justice ; qu'en condamnant la Caisse au paiement de dommages-intérêts en considérant que les fausses indications relatives aux voies de recours avaient privé M. X... d'une chance de voir la sanction annulée avant sa réalisation, sans rechercher concrètement quelles auraient été les chances de ce dernier d'obtenir l'annulation de la décision de le placer hors convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; 5 / qu'en considérant de manière abstraite, pour indemniser M. X..., que l'absence de mise à jour des informations relatives à sa situation de mise hors convention avait été à l'origine d'un préjudice constitué par la perte d'une clientèle potentielle pendant la durée de l'affichage, sans rechercher si ce praticien avait effectivement subi une perte de clientèle et si le cas échéant cette perte de clientèle n'avait pas été le résultat de la sanction disciplinaire qui lui avait été infligée, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du même texte ; Mais attendu que M. X... n'a pas saisi les juridictions de l'ordre judiciaire d'un litige relatif à la décision l'ayant placé hors convention ; qu'il a demandé réparation, en application de l'article 1382 du Code civil, du préjudice qu'il avait subi à la suite des erreurs d'information commises par la Caisse sur les voies de recours ouvertes contre cette décision et la mise à jour de sa situation après l'exécution de la sanction ; Et attendu qu'après avoir relevé, d'une part, qu'en application de l'article 36 de la Convention nationale des médecins et contrairement aux informations données par la Caisse, le praticien ne disposait en l'espèce d'aucun recours devant la Commission nationale de conciliation, mais d'un recours de droit commun, et, d'autre part, qu'il était établi par les constatations de l'huissier que le 4 octobre 1995 les documents affichés dans les locaux de la Caisse mentionnaient toujours le déconventionnement de l'intéressé, la cour d'appel a fait ressortir que l'erreur de cet organisme a eu pour effet d'allonger inutilement la procédure au-delà du terme de la sanction fixé au 31 mars 1995 et que l'affichage maintenu après cette date, par la négligence de l'organisme social, n'a pas permis l'information des assurés sur la situation du médecin ; qu'ayant ainsi caractérisé la perte pour M. X... d'une chance de voir lever, avant son terme, le déconventionnement, ainsi que la perte de clientèle qu'il a subie, elle a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Bayonne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de Bayonne à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 avril 2001
- Matière
- securite sociale
Référence
613723aecd5801467740cd90
Données disponibles
- Texte intégral