Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd92
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Raymonde Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1998 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit de M. Miguel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Amiens (10 novembre 1998) qui, statuant en référé, l'a condamnée à verser une somme provisionnelle de 160 000 francs à son ancien époux M. X..., au titre d'une reconnaissance de dette ; Attendu que sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 809, alinéa 2, du Code civil, le premier moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que la créance alléguée n'était pas sérieusement contestable ; qu'il ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt attaqué a caractérisé l'abus du droit d'appel ; que le second moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cd92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel