Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd93
- Date
- 29 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
gestion d'affairesconditionsvolonté de gérer l'affaire d'autrui et utilité de la gestionrecherche nécessaire
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Guy Y..., demeurant ..., 2 / M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1999 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre civile, 2e Section), au profit du Toulouse Olympic employés/étudiants club (TOEC) Omnisports, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de MM. Y... et X..., de la SCP Tiffreau, avocat du Toulouse Olympic employés/étudiants club, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1375 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, que MM. X... et Y..., qui dirigeaient la section rugby de Toulouse Olympic employés étudiants Club (TOEC omnisports : le Club), de 1987 à 1991, ont fait assigner cette association, le 13 février 1996, en remboursement de paiements effectués de leurs deniers personnels pour le compte de celle-ci ; Attendu que pour rejeter leur demande, la cour d'appel a retenu que les intéressés n'étaient pas recevables à invoquer la gestion d'affaires pour pallier leur carence à justifier de l'accomplissement, qui leur incombait, des procédures conventionnelles de dépenses ; Qu'en statuant ainsi, alors que la gestion d'affaires invoquée par MM. X... et Y... excluait l'application des dispositions statutaires concernant les réglements effectués avec les fonds du club, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les conditions d'une telle gestion n'étaient pas réunies, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne le Toulouse Olympic employés/étudiants club aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Toulouse Olympic employés/étudiants club et le condamne à payer à MM. Y... et X... la somme globale de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- gestion d'affaires
Référence
613723aecd5801467740cd93
Données disponibles
- Texte intégral