Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd96
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine Y..., divorcée X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section B), au profit de M. Alain X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mars 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bénas, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme Y..., divorcée X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y..., divorcée X..., forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 27 mai 1999) qui a rejeté sa demande d'attribution préférentielle de la maison située à Joinville-le-Pont, dit qu'elle est redevable d'une indemnité envers l'indivision post-communautaire pour l'occupation de ce bien à compter du 12 mars 1997 et dit que les biens dépendant de la communauté seront évalués au jour le plus proche du partage ; Attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les griefs du pourvoi ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civle, rejette les demandes de Mme Y... et de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cd96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel