Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd97
- Date
- 2 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Chrisanthe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit de Mme Lydie Y..., demeurant ... (Nouvelle-Calédonie), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, suivant acte notarié du 13 septembre 1991, M. X... a acheté à son ex-concubine, Mme Y..., une maison d'habitation, dénommée la Ferme de Badieu, pour la somme de 400 000 francs, dont 50 000 francs payés comptant ; que le solde du prix n'étant pas réglé, Mme Y... a fait délivrer à M. X... un commandement de saisie-vente ; que celui-ci a saisi le juge de l'exécution aux fins d'annulation de ce commandement ; Attendu que, pour écarter l'exception de compensation légale invoqué par M. X... entre la dette de 350 000 francs et une somme de 600 000 francs réglée par lui pour l'achat, en 1990, et les travaux de réfection de la maison de Bourgoin appartenant à son ex-concubine, l'arrêt attaqué retient que la créance alléguée n'était pas certaine, dès lors que M. X... aurait eu un intérêt à minorer le prix de vente de la Ferme de Badieu, en raison des frais de notaire et des droits d'enregistrement et n'aurait eu d'autre motif "légitime" de financer l'appartement de Bourgoin et les travaux de réfection ultérieurs que de compenser le rachat pour son propre compte de la Ferme de Badieu, évaluée entre les parties, selon Mme Y..., à la somme de 1 000 000 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'article 1840 du Code général des impôts interdit au vendeur, qui a accepté la stipulation d'un prix fictif, de réclamer le complément, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1840 du Code général des imp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cd97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel