Cour de Cassation · civ1 — 29 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd98
- Date
- 29 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1998) d'avoir fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 153 437 francs, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a fait peser sur M. X... la charge de prouver qu'il n'y a avait pas appauvrissement ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et les règles de la charge de la preuve ; 2 ) que si la cour d'appel a tenu compte de l'enrichissement du mari, représenté par la plus-value réalisée lors de la vente du fonds de commerce, elle n'a pas fait apparaître l'appauvrissement de l'épouse en évaluant la part d'activité excédant les obligations du mariage et elle ne s'est pas assurée que la condamnation prononcée représentait la plus petite des deux sommes constituées par l'appauvrissement et l'enrichissement ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des règles régissant l'action de in rem verso ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre civile), au profit de Mme Marine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... a acquis, le 15 mars 1986, un fonds de commerce à usage de bar au prix de 170 000 francs et a épousé Mme Y... le 13 février 1988 sous le régime de la séparation de biens ; que le fonds de commerce a été revendu le 2 janvier 1992 au prix de 950 000 francs ; que, les époux ayant divorcé le 9 décembre 1993, dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, Mme Y..., qui soutenait avoir participé à la mise en valeur du fonds, a réclamé une indemnité de 370 000 francs sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 1998) d'avoir fait droit à cette demande à hauteur de la somme de 153 437 francs, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel a fait peser sur M. X... la charge de prouver qu'il n'y a avait pas appauvrissement ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil et les règles de la charge de la preuve ; 2 ) que si la cour d'appel a tenu compte de l'enrichissement du mari, représenté par la plus-value réalisée lors de la vente du fonds de commerce, elle n'a pas fait apparaître l'appauvrissement de l'épouse en évaluant la part d'activité excédant les obligations du mariage et elle ne s'est pas assurée que la condamnation prononcée représentait la plus petite des deux sommes constituées par l'appauvrissement et l'enrichissement ; d'où il suit que l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des règles régissant l'action de in rem verso ; Mais attendu qu'ayant constaté, sans inverser la charge de la preuve, que Mme Y..., dont la collaboration au commerce de son époux était allée au-delà de son obligation de contribuer aux charges du mariage, rapportait la preuve de son appauvrissement, la cour d'appel, après avoir évalué l'enrichissement apporté au patrimoine de M. X... à la somme de 511 459 francs et avoir fait ressortir que l'appauvrissement de Mme Y..., qui consistait à avoir été privée de rémunération ouvrant droit à la retraite, était égal à 153 437 francs, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 29 mai 2001
- Matière
- enrichissement sans cause
Référence
613723aecd5801467740cd98
Données disponibles
- Texte intégral