Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd99
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 20 octobre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de Mme Françoise Y..., demeurant Centre MBE 216, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que Mme Y... a confié à M. X..., avocat, la défense de ses intérêts dans un contentieux fiscal engagé à la suite d'un redressement et lui a versé diverses provisions ; qu'à la fin de la procédure, l'avocat a sollicité un honoraire de résultat ; qu'à la suite du refus de la cliente de payer cet honoraire de résultat en l'absence de convention préalable sur ce point, l'avocat a adressé une nouvelle note d'honoraires ; qu'estimant ne pas devoir cette somme, Mme Y... a sollicité du bâtonnier la réduction des honoraires ; que l'ordonnance attaquée (premier président, Paris, 20 octobre 1997) a fait droit à sa demande ; Attendu que le premier président de la cour d'appel, après avoir à bon droit déclaré non fondée la demande d'honoraire de résultat en l'absence de convention préalable, a relevé que l'avocat avait limité sa réclamation d'honoraire à la somme des provisions déjà versées ; que c'est sans se contredire qu'il a souverainement fixé à cette somme le montant des honoraires contestés ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cd99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel