Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd9a
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 5 octobre 1998) a ordonné une expertise sur l'évaluation des murs abritant le fonds de commerce et a sursis à statuer sur le passif dans l'attente de la mesure d'expertise pour permettre aux parties de trouver un accord ou, à défaut, de produire des preuves ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Gisèle A... Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Pau (2e Chambre civile, Section II), au profit : 1 / de M. Pierre Y..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Pierre X..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Perrucho Z..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y... et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu l'article 380-1 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que dans le cadre de la liquidation et du partage de la communauté ayant existé entre M. Y... et Mme B..., les ex-époux se sont opposés sur l'évaluation des murs du fonds de commerce attribué à M. Y... et sur l'affectation du passif de ce fonds pour l'exploitation duquel M. Y... a été mis en redressement judiciaire ; Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 5 octobre 1998) a ordonné une expertise sur l'évaluation des murs abritant le fonds de commerce et a sursis à statuer sur le passif dans l'attente de la mesure d'expertise pour permettre aux parties de trouver un accord ou, à défaut, de produire des preuves ; Attendu, qu'il résulte de l'arrêt que le sursis n'a pas été prononcé en application d'une règle de droit gouvernant le sursis à statuer, mais dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la cour d'appel en vue d'une bonne administration de la justice ; que, dès lors, conformément au texte susvisé, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Perrucho Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Perrucho Z... à payer à MM. Y... et X..., ès qualités, la somme globale de 10 000 francs ou 1524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cd9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel