Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cd9d
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du code du travail alors, selon le moyen : 1 ) qu'en inversant la charge de la preuve la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'en effet l'employeur ne justifiait en aucune manière de la preuve, qui lui incombe, de l'impossibilité de reclasser la salariée ; qu'il lui appartenait de rechercher un autre emploi où le port de poids n'était pas obligatoire en prenant au besoin des mesures de transformation ou de mutation d'emploi ; 2 ) que la formalité imposée par le deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, à savoir la communication par écrit des motifs qui s'opposent au reclassement doit être accomplie avant que ne soit engagée une procédure de licenciement ; qu'en l'absence de notification avant la rupture du contrat de l'impossibilité de reclassement et le défaut de proposition d'un autre emploi tenant compte des recommandations du médecin du Travail, selon lesquelles elle ne devait pas faire de manutentions, équivaut à la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et justifiait donc l'application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la société La Feuilleraie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société La Feuilleraie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée, le 25 janvier 1993, par contrat à durée déterminée à temps partiel, puis à compter du 25 octobre 1993, par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service par la société La Feuilleraie ; qu'elle a été victime le 4 janvier 1996 d'un accident du travail et que le médecin du Travail, à la suite d'un second examen, l'a déclarée, le 8 juillet 1996, inapte à la reprise de son poste de travail ; que l'employeur l'a licenciée par lettre du 28 septembre 1996 en raison de son inaptitude ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 septembre 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du code du travail alors, selon le moyen : 1 ) qu'en inversant la charge de la preuve la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'en effet l'employeur ne justifiait en aucune manière de la preuve, qui lui incombe, de l'impossibilité de reclasser la salariée ; qu'il lui appartenait de rechercher un autre emploi où le port de poids n'était pas obligatoire en prenant au besoin des mesures de transformation ou de mutation d'emploi ; 2 ) que la formalité imposée par le deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, à savoir la communication par écrit des motifs qui s'opposent au reclassement doit être accomplie avant que ne soit engagée une procédure de licenciement ; qu'en l'absence de notification avant la rupture du contrat de l'impossibilité de reclassement et le défaut de proposition d'un autre emploi tenant compte des recommandations du médecin du Travail, selon lesquelles elle ne devait pas faire de manutentions, équivaut à la méconnaissance du premier alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et justifiait donc l'application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que l'absence de notification écrite des motifs qui s'opposent au reclassement n'ouvre pas droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail et que, contrairement au moyen, la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'employeur par lettre du 10 septembre 1996 précédant l'engagement de la procédure de licenciement avait informé la salariée du motif qui s'opposait à son reclassement et, d'autre part, que l'employeur, compte tenu de la nature de son activité, justifiait de l'impossibilité de procurer à la salariée un emploi n'impliquant pas de manutentions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613723aecd5801467740cd9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel