Cour de Cassation · comm — 6 mars 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cda1
- Date
- 6 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1997, n° 432), d'avoir déclaré irrecevable sa réclamation contre l'état des créances de la société Tous aciers spéciaux et produits métallurgiques (société TAS), alors, selon le moyen, que l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 83 du décret du 27 décembre 1985 fixant le délai de réclamation contre l'état des créances à quinze jours à compter de la publication au BODACC ne sont applicables qu'aux tiers ; que lorsque la réclamation émane du débiteur seul, l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 a vocation à s'appliquer ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable la réclamation formée par M. X... agissant en qualité de président directeur général de la société TAS en se fondant sur les dispositions de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 sans violer ce texte ; Et sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts n° 432 et 437 rendus le 14 octobre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Tous aciers spéciaux et produits métallurgiques (TAS), société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de M. Serge Z..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société TAS, domicilié ..., 4 / de M. Jean-Yves Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société TAS, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris (BNP), de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1997, n° 432), d'avoir déclaré irrecevable sa réclamation contre l'état des créances de la société Tous aciers spéciaux et produits métallurgiques (société TAS), alors, selon le moyen, que l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 83 du décret du 27 décembre 1985 fixant le délai de réclamation contre l'état des créances à quinze jours à compter de la publication au BODACC ne sont applicables qu'aux tiers ; que lorsque la réclamation émane du débiteur seul, l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 a vocation à s'appliquer ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable la réclamation formée par M. X... agissant en qualité de président directeur général de la société TAS en se fondant sur les dispositions de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985 sans violer ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que la contestation élevée par M. X... avait été reçue par le représentant des créanciers qui n'en a pas saisi le juge-commissaire, a constaté que l'avis de dépôt de l'état des créances avait été publié au BODACC le 15 mai 1993 et que la réclamation n'avait été faite que le 8 septembre 1993, a fait l'exacte application de l'article 83 du décret du 27 décembre 1985 en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... demande la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 octobre 1997, n° 437, par voie de conséquence de la cassation de l'arrêt n° 432 rendu le même jour ; Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le moyen ci-dessus doit l'être également ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, et de la Banque nationale de Paris (BNP) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mars 2001
Référence
613723aecd5801467740cda1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel