Cour de Cassation · comm — 13 mars 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cda2
- Date
- 13 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Agen, 26 octobre 1998) que la société Y... a demandé, à titre principal, l'annulation de la vente du fonds de commerce d'hôtel-restaurant que lui avaient consentie M. et Mme X... le 28 février 1996 et subsidiairement, la réduction du prix ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en annulation de la cession du fonds de commerce alors, selon le moyen, que, dans leurs écritures, elle avait expressément sollicité l'annulation de la vente du fonds de commerce, si bien qu'en considérant qu'en réalité les acquéreurs du fonds avaient sollicité des dommages et intérêts au titre d'une action en réduction du prix, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / M. Vincent Y..., 3 / Mme Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1998 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre civile), au profit : 1 / de M. Raimondo X..., 2 / de Mme Andrée X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Y... et de M. et Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Agen, 26 octobre 1998) que la société Y... a demandé, à titre principal, l'annulation de la vente du fonds de commerce d'hôtel-restaurant que lui avaient consentie M. et Mme X... le 28 février 1996 et subsidiairement, la réduction du prix ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande en annulation de la cession du fonds de commerce alors, selon le moyen, que, dans leurs écritures, elle avait expressément sollicité l'annulation de la vente du fonds de commerce, si bien qu'en considérant qu'en réalité les acquéreurs du fonds avaient sollicité des dommages et intérêts au titre d'une action en réduction du prix, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel, relevant la contradiction résultant de la demande de "résiliation" de la vente, assortie de celle de restitution d'une fraction seulement du prix convenu, a affirmé qu'en réalité, la société Y... demandait la réduction du prix, cette erreur ne saurait constituer un cas d'ouverture à cassation dès lors que les juges n'en ont tiré aucune conséquence, examinant chacun des griefs invoqués par la société Y... au soutien de sa demande principale ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réduction du prix de vente pour tromperie sur le chiffre d'affaires alors, selon le moyen : 1 / que dans ses écritures claires et précises, elle faisait valoir que les chiffres d'affaires mentionnés dans l'acte de vente au titre de l'année 1994 correspondaient en réalité à une activité de location de meublés ou de chambres d'hôtes à l'année appartenant aux époux X... à Sainte Livrade et qui devaient représenter au minimum 130 000 à 140 000 francs, ce dont il résultait que le fonds de commerce devait être évalué à une moindre valeur, si bien qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que dans ses écritures, elle avait encore fait valoir que le fonds de commerce était détenu tant par M. X... que par Mme X..., que si ce dernier avait effectivement pris sa retraite, son épouse avait repris à son compte l'activité du fonds, au moins officiellement, à défaut d'un exercice effectif, ce qu'attestaient les registres du commerce, ce dont il résultait qu'elle avait été trompée sur la situation exacte du fonds ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur avait réalisé dès la première année un chiffre d'affaires double de celui enregistré par les cédants en 1992, et que la deuxième année, il l'avait triplé, l'arrêt en déduit, répondant par là-même aux conclusions prétendument omises, que la société Y... ne peut prétendre avoir été trompée sur la valeur du fonds ni avoir subi un quelconque préjudice ; que le moyen n'est fondé en aucune de ces deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y..., M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme X... une somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 13 mars 2001
Référence
613723aecd5801467740cda2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel