Cour de Cassation · comm — 27 mars 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cda6
- Date
- 27 mars 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 1998), que la société Sonam (le franchisé), qui exerce une activité de vente de meubles, a conclu le 25 octobre 1989 en contrat de franchise avec la société Mobilier européen (le franchiseur), concessionnaire de la marque Crozatier ; qu'après mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues, le franchiseur a résilié le contrat le 25 novembre 1992 ; que la société Sonam ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 septembre 1993, M. X..., liquidateur de cette société, estimant que le franchiseur avait par un soutien abusif laissé se poursuivre une activité déficitaire, a assigné celui-ci en responsabilité ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ayant fait droit à cette demande ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que le jugement dont il demandait, en sa qualité d'intimé la confirmation pure et simple, avait retenu que "le financement de Mobilier européen correspond à environ 7 mois d'achats TTC de la Sonam en 1990 et 1991 et plus d'un an en 1992 alors que le contrat de franchise prévoyait dans son annexe 8 "termes de paiement", un paiement à 60 jours ; que ce financement atteint 48 % du total des dettes de la Sonam y compris les dettes financières à terme en 1990 et 1991 pour représenter 71% du total des dettes en 1992 ; que ce financement correspond presqu'exactement pour les années 1991 et 1992 au montant de la situation nette négative de la société" ; qu'il ajoutait que ce financement, anormalement élevé, était contraire aux usages normaux du commerce et aux dispositions du contrat de franchise et qu'il s'était poursuivi et accru pendant toute la durée d'exécution du contrat de franchise et, enfin, accordé en toute connaissance de cause ; qu'il en déduisait que c'était ce concours financier qui, par son importance excessive et par sa durée, avait permis à la Sonam de dégager une trésorerie purement artificielle et de donner aux tiers une apparence trompeuse de solvabilité à compter de l'année 1990 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs mettant l'accent sur l'ampleur et la durée du crédit-fournisseur accordé en connaissance de cause de la situation financière réelle du franchisé, et que l'intimé était réputé s'être approprié, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, méconnues ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Sonam, en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la société Mobilier européen, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Mobilier européen, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 1998), que la société Sonam (le franchisé), qui exerce une activité de vente de meubles, a conclu le 25 octobre 1989 en contrat de franchise avec la société Mobilier européen (le franchiseur), concessionnaire de la marque Crozatier ; qu'après mise en demeure d'avoir à régler les sommes dues, le franchiseur a résilié le contrat le 25 novembre 1992 ; que la société Sonam ayant été mise en liquidation judiciaire le 29 septembre 1993, M. X..., liquidateur de cette société, estimant que le franchiseur avait par un soutien abusif laissé se poursuivre une activité déficitaire, a assigné celui-ci en responsabilité ; que la cour d'appel a infirmé le jugement ayant fait droit à cette demande ; Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, que le jugement dont il demandait, en sa qualité d'intimé la confirmation pure et simple, avait retenu que "le financement de Mobilier européen correspond à environ 7 mois d'achats TTC de la Sonam en 1990 et 1991 et plus d'un an en 1992 alors que le contrat de franchise prévoyait dans son annexe 8 "termes de paiement", un paiement à 60 jours ; que ce financement atteint 48 % du total des dettes de la Sonam y compris les dettes financières à terme en 1990 et 1991 pour représenter 71% du total des dettes en 1992 ; que ce financement correspond presqu'exactement pour les années 1991 et 1992 au montant de la situation nette négative de la société" ; qu'il ajoutait que ce financement, anormalement élevé, était contraire aux usages normaux du commerce et aux dispositions du contrat de franchise et qu'il s'était poursuivi et accru pendant toute la durée d'exécution du contrat de franchise et, enfin, accordé en toute connaissance de cause ; qu'il en déduisait que c'était ce concours financier qui, par son importance excessive et par sa durée, avait permis à la Sonam de dégager une trésorerie purement artificielle et de donner aux tiers une apparence trompeuse de solvabilité à compter de l'année 1990 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs mettant l'accent sur l'ampleur et la durée du crédit-fournisseur accordé en connaissance de cause de la situation financière réelle du franchisé, et que l'intimé était réputé s'être approprié, la cour d'appel ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, méconnues ; Mais attendu que l'arrêt relève que le 22 février 1990, le franchiseur a consenti au franchisé des délais de paiement à 120 jours à compter de la date d'ouverture du magasin, à concurrence d'une somme de 1 327 000 francs ; qu'il précise que cet acte n'était pas anormal puisqu'il permettait au franchisé de financer sous forme d'un crédit-fournisseur son stock de départ ; qu'il retient, que les montants impayés au franchiseur qui étaient de 2 825 000 francs en 1990 n'ont été que de 265 000 francs en 1991, période au cours de laquelle le chiffre d'affaires s'est accru ; qu'il ajoute que le rapport de gérance de juin 1992 mentionne une amélioration du taux de charge brute, mais relève le caractère excessif des charges d'exploitation, lesquelles sont directement imputables au franchisé et non au franchiseur ; qu'il constate que le rapport de 1993 révèle une conjoncture économique défavorable ayant eu des effets désastreux dans ce secteur d'activité ; qu'il relève en outre que c'est seulement fin 1992, que le franchiseur a constaté la défaillance du franchisé ; qu'ayant déduit de ces constatations et appréciations que le franchiseur avait pu jusqu'à fin 1992 considérer l'entreprise comme viable, et que les concours accordés, liés au développement du chiffre d'affaires, ne présentaient aucun caractère abusif, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., ès qualités et de la société Mobilier européen ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 27 mars 2001
Référence
613723aecd5801467740cda6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel