Cour de Cassation · soc — 28 mars 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdaf
- Date
- 28 mars 2001
- Condamnation
- 152 449 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail ayant pour objet la direction sportive d'un club de football ne peut être assimilé à un emploi saisonnier ; qu'en décidant que le contrat de travail litigieux était un contrat saisonnier au motif qu'il avait été conclu seulement pour un nombre de saisons sportives déterminées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-1-1,3 du Code du travail ; 2 / que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise ; qu'en décidant que l'emploi de directeur sportif occupé par le salarié avait une nature temporaire liée à l'incertitude des résultats sportifs, la cour d'appel a confondu la nature de cet emploi qui était permanente avec le caractère précaire de la mission confiée par le contrat et a, ainsi, violé les articles L. 122-1-1,3 et D. 121-2 du Code du travail ; 3 / que les dispositions de la charte du football professionnel, qui distinguent les professionnels des amateurs pratiquant ce sport, n'ont pas valeur de convention collective mais de règlement et s'imposent aux juridictions judiciaires ; qu'en décidant que les dispositions de la charte du football professionnel, prévoyant une faculté de résiliation unilatérale des contrats de travail en cas de redressement judiciaire du club et de relégation consécutive dans une division ne permettant pas l'emploi de joueurs professionnels, avaient valeur de convention collective et qu'elles ne pouvaient donc déroger à l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 132-4 du même Code qui ne lui permettaient pas de contrôler la conformité, avec la loi, de ladite charte en ses dispositions qui avaient valeur réglementaire dès lors qu'elles avaient pour but de définir le statut de professionnel ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'AGS, dont le siège est ..., 2 / l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Rouen, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ..., 2 / de M. X..., ès qualités d'administrateur judiciaire de l'association Football club de Rouen, domicilié ..., 3 / de M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers de l'association Football club de Rouen, domicilié ..., 4 / de l'association Football club de Rouen, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC de Rouen, de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé le 1er juillet 1993 par le Football club de Rouen, selon contrat à durée déterminée, en qualité de directeur sportif, puis, le 8 juillet 1994, en qualité de joueur professionnel, pour la saison 1994-1995 ; qu'il a signé, le 5 août 1994, un nouveau contrat, qualifié à durée déterminée, prévoyant qu'il exercerait les fonctions de directeur sportif pour une durée de quatre saisons à compter du 1er juillet 1995 ; que le tribunal de grande instance de Rouen a prononcé le redressement judiciaire du club, le 6 juillet 1995 ; que l'administrateur judiciaire du club a notifié à M. Y..., par lettre du 13 juillet 1995, la rupture de son contrat de travail à compter de la saison 1995-1996, en raison de la perte du statut professionnel du club et de sa rétrogradation en division inférieure ; que M. Y... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité au titre de l'article L. 122-3-8 du Code du travail, ainsi que des dommages-intérêts ; que l'AGS a demandé que le contrat de travail à durée déterminée de M. Y... soit requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que l'AGS et l'UNEDIC font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'AGS tendant à la requalification du contrat de travail de M. Y..., alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail ayant pour objet la direction sportive d'un club de football ne peut être assimilé à un emploi saisonnier ; qu'en décidant que le contrat de travail litigieux était un contrat saisonnier au motif qu'il avait été conclu seulement pour un nombre de saisons sportives déterminées, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-1-1,3 du Code du travail ; 2 / que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour effet de pourvoir un emploi lié à l'activité permanente de l'entreprise ; qu'en décidant que l'emploi de directeur sportif occupé par le salarié avait une nature temporaire liée à l'incertitude des résultats sportifs, la cour d'appel a confondu la nature de cet emploi qui était permanente avec le caractère précaire de la mission confiée par le contrat et a, ainsi, violé les articles L. 122-1-1,3 et D. 121-2 du Code du travail ; 3 / que les dispositions de la charte du football professionnel, qui distinguent les professionnels des amateurs pratiquant ce sport, n'ont pas valeur de convention collective mais de règlement et s'imposent aux juridictions judiciaires ; qu'en décidant que les dispositions de la charte du football professionnel, prévoyant une faculté de résiliation unilatérale des contrats de travail en cas de redressement judiciaire du club et de relégation consécutive dans une division ne permettant pas l'emploi de joueurs professionnels, avaient valeur de convention collective et qu'elles ne pouvaient donc déroger à l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, les dispositions de l'article L. 132-4 du même Code qui ne lui permettaient pas de contrôler la conformité, avec la loi, de ladite charte en ses dispositions qui avaient valeur réglementaire dès lors qu'elles avaient pour but de définir le statut de professionnel ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé que le contrat de travail du salarié s'analysait en un contrat à durée déterminée d'usage conclu au titre de l'article D. 121-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, qu'après avoir exactement énoncé que l'article D. 121-2 du Code du travail classait le sport professionnel dans l'un des secteurs d'activité où il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité et du caractère par nature temporaire des emplois concernés, la cour d'appel a relevé que l'activité de directeur sportif confiée au salarié recouvrait la préparation et l'entraînement des joueurs, l'organisation des matchs et des déplacements ainsi que l'intégration de nouveaux joueurs, et qu'elle était par nature liée à l'incertitude des résultats sportifs ; qu'elle a dès lors pu décider, sans encourir le grief contenu dans la deuxième branche du moyen, que l'intéressé occupait un emploi par nature temporaire au sein du club ; Et attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement affirmé que la charte du football professionnel a valeur de convention collective et qu'elle ne pouvait déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-3-8 du Code du travail que dans ses dispositions plus favorables au salarié ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du même Code est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie est fixé, d'une part, à treize fois ledit plafond lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou de stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, d'autre part, dans les autres cas, à quatre fois le même plafond ; qu'il en découle que les créances résultant de dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles sont celles qui trouvent leur fondement dans une loi, un règlement ou une convention collective, peu important que leur montant ne soit pas lui-même fixé par l'une de ces sources de droit ; qu'en outre, la rémunération, contrepartie du travail salarié, entre dans les prévisions de l'article D. 143-2, alinéa 1er, du Code du travail même lorsque son montant est fixé par l'accord des parties ; Attendu que, pour limiter au plafond 4 la garantie par l'AGS de la créance du salarié, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs adoptés, que le salaire de M. Y... était supérieur au minimum légal et qu'il n'est pas soutenu qu'il résulterait de l'application de la charte du football professionnel ; qu'au sens de l'article D. 143-2 du Code du travail, les dispositions législatives ou réglementaires ou les stipulations d'une convention collective s'entendent de celles qui fixent le salaire minimum et ses accessoires pour l'application du "plafond 13" ; qu'en conséquence, et en l'espèce, la garantie de l'AGS. se trouve limitée à quatre fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la créance de l'intéressé, laquelle créance résultant du contrat de travail était née avant le prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire, était constituée de dommages-intérêts pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée qui ont leur fondement dans l'article L. 122-3-8, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'AGS et le CGEA de Rouen ne devront garantir la créance du salarié que dans les limites du plafond 4 prévu aux articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, l'arrêt rendu le 24 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que l'AGS et le CGEA de Rouen devront garantir la créance de M. Y... sur le redressement judiciaire du Football club de Rouen dans la limite du plafond 13 ; Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 2001
- Matière
- travail reglementation
Référence
613723aecd5801467740cdaf
Données disponibles
- Texte intégral