Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdb2
- Date
- 14 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Nicolas Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 décembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (Section agriculture), au profit de la société Jard'Imm, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., prise en la personne de son liquidateur amiable, M. Max X..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé par la société Jard'Imm par un contrat de travail à durée déterminée du 1er août 1996 au 31 juillet 1998 ; que, le 23 janvier 1998, l'employeur a rompu le contrat de travail pour motif économique énoncé dans la lettre de rupture en ces termes : "manque de travail en 1997 et perspectives 1998 identiques, résultats catastrophiques, cessation d'activité de l'entreprise" ; que le salarié a signé le 26 février 1998 un document intitulé "reçu pour solde de tout compte" ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée et d'une indemnité compensatrice de congés payés ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement attaqué énonce que ce reçu pour solde de tout compte vise "une somme de 7 527,94 francs en paiement des salaires, accessoires de salaire, remboursement des frais et toutes indemnités, quels qu'en soient la nature ou le montant, dus au titre de l'exécution et de la cessation du contrat de travail" ; que ce reçu a un effet libératoire vis-à-vis de l'indemnité de congés payés réclamée, s'agissant d'un élément de rémunération dont le paiement a été envisagé par les parties ; Qu'en statuant ainsi, alors que le document intitulé "reçu pour solde de tout compte" visant une somme globale, en l'absence de toute précision sur les éléments de rémunération et/ou d'indemnisation qu'elle concerne, ne constitue pas un reçu pour solde de tout compte, mais un simple reçu de la somme qui y figure, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, le jugement énonce que l'état de santé de M. X..., gérant de la société Jard'Imm, s'est détérioré au dernier trimestre 1997 ; que M. Y... connaissait personnellement M. X... et avait parfaitement connaissance de l'évolution de l'état de santé de ce dernier, atteint d'une affection grave de longue durée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de rupture, qui fixe les limites du litige, ne fait pas état, comme motif de la rupture, de l'état de santé de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il a débouté celui-ci de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée, le jugement rendu le 8 décembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Alès ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
Articles de loi cités
article L. 122-17 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
Référence
613723aecd5801467740cdb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel