Cour de Cassation · soc — 21 mars 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdb4
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que l'employeur, s'il ne peut invoquer devant le juge des motifs de licenciement qui n'auraient pas été énoncés dans la lettre de licenciement, peut invoquer, pour démontrer le bien-fondé du ou des motifs ainsi énoncés, d'autres faits que ceux qui ont été expressément mentionnés dans la lettre ; qu'en écartant les attestations de M. B... et de Mme C... aux motifs que leurs auteurs ne dataient pas les faits des 8, 9, 14, 16 et 31 octobre 1996 mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe seule les limites du litige, ainsi que la seconde attestation délivrée par Mme C... aux motifs que son auteur s'y attachait à relever de nouvelles erreurs d'analyse qu'aurait commises la salariée en lui imputant par là même des faits non expressément visés dans la lettre de licenciement, nonobstant la formulation non exhaustive de celle-ci, bien que les faits relatés dans ces attestations soient relatifs au grief de manque de compétence invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en écartant le prétendu document intitulé "réponses aux questions soulevées dans la discussion sur le prétendu manque de compétences" au motif qu'il n'était ni daté ni signé et ne pouvait avoir force probante, alors que ce document était une annexe à l'attestation de Mme C... signée et datée du 14 septembre 1997 et produite avec elle sous le numéro 36, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme C... du 14 septembre 1997 ainsi que le bordereau de communication de pièces du 21 octobre 1997 et les conclusions de la société Alban Muller devant la cour d'appel et violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'attestation de Mme C... du 14 septembre 1997 fait état notamment de ce que Mlle A... gardait par devers elle du petit matériel qui faisait parfois défaut aux autres membres du personnel ; qu'en énonçant que le reproche tiré des faits du 4 novembre1996 quant à la découverte dans les tiroirs de Mlle A... de filtres n'est corroboré par aucun élément du dossier, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'en estimant que les attestations versées relativement à la mauvaise intégration et aux difficultés relationnelles de Mlle A... avec ses collègues et sa hiérarchie étaient "vagues et générales, et dépourvues de précision quant à la réalité comme à l'importance des faits allégués, enfin à leur conséquences en termes de bon fonctionnement de la société", la cour d'appel a dénaturé les attestations de M. B... et de Mme X... et violé l'article 1134 du Code civil ; Sur les moyens réunis des mémoires formant pourvois incidents déposés tant par la salariée que par son conseil ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement n'était pas nul et de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration, alors, selon les moyens : 1 ) qu'après avoir constaté le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mlle A..., licenciement d'abord envisagé pour faute grave et finalement prononcé pour erreurs professionnelles et mauvaise intégration dans le service et le fait qu'elle avait été dispensée d'exécuter son préavis, la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse les conclusions de celle-ci en faisant valoir qu'il y avait une étrange coïncidence existant entre sa présentation comme candidate aux élections des délégués du personnel d'avril 1995 et les premiers reproches professionnels formulés à son encontre, concrétisés, notamment, par une première lettre d'avertissement du 21 avril 1995, une rétrogradation à un simple poste de technicienne de laboratoire alors qu'elle était jusque là responsable de laboratoire, au mois de mai 1995, bien qu'elle eût jusqu'alors donné entière satisfaction à son employeur, manifestée, notamment, par une augmentation de son coefficient hiérarchique et le versement de primes exceptionnelles ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel n'a pas recherché la véritable cause du licenciement qui était discriminatoire et qui violait la liberté d'opinion ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alban Muller industrie, venant aux droits de la société Alban Muller international, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (chambre sociale 22ème, section C), au profit de Mlle Z... Lai, demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Mlle Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Alban Muller industrie, venant aux droits de la société Alban Muller international, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle A..., engagée le 7 mai 1990 par la société Alban Muller international, aux droits de laquelle se trouve la société Alban Muller industrie, en qualité de chimiste responsable de laboratoire, a été licenciée le 14 novembre 1995 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 1999) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 ) que l'employeur, s'il ne peut invoquer devant le juge des motifs de licenciement qui n'auraient pas été énoncés dans la lettre de licenciement, peut invoquer, pour démontrer le bien-fondé du ou des motifs ainsi énoncés, d'autres faits que ceux qui ont été expressément mentionnés dans la lettre ; qu'en écartant les attestations de M. B... et de Mme C... aux motifs que leurs auteurs ne dataient pas les faits des 8, 9, 14, 16 et 31 octobre 1996 mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe seule les limites du litige, ainsi que la seconde attestation délivrée par Mme C... aux motifs que son auteur s'y attachait à relever de nouvelles erreurs d'analyse qu'aurait commises la salariée en lui imputant par là même des faits non expressément visés dans la lettre de licenciement, nonobstant la formulation non exhaustive de celle-ci, bien que les faits relatés dans ces attestations soient relatifs au grief de manque de compétence invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 ) qu'en écartant le prétendu document intitulé "réponses aux questions soulevées dans la discussion sur le prétendu manque de compétences" au motif qu'il n'était ni daté ni signé et ne pouvait avoir force probante, alors que ce document était une annexe à l'attestation de Mme C... signée et datée du 14 septembre 1997 et produite avec elle sous le numéro 36, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de Mme C... du 14 septembre 1997 ainsi que le bordereau de communication de pièces du 21 octobre 1997 et les conclusions de la société Alban Muller devant la cour d'appel et violé l'article 1134 du Code civil et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que l'attestation de Mme C... du 14 septembre 1997 fait état notamment de ce que Mlle A... gardait par devers elle du petit matériel qui faisait parfois défaut aux autres membres du personnel ; qu'en énonçant que le reproche tiré des faits du 4 novembre1996 quant à la découverte dans les tiroirs de Mlle A... de filtres n'est corroboré par aucun élément du dossier, la cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé l'article 1134 du Code civil ; 4 ) qu'en estimant que les attestations versées relativement à la mauvaise intégration et aux difficultés relationnelles de Mlle A... avec ses collègues et sa hiérarchie étaient "vagues et générales, et dépourvues de précision quant à la réalité comme à l'importance des faits allégués, enfin à leur conséquences en termes de bon fonctionnement de la société", la cour d'appel a dénaturé les attestations de M. B... et de Mme X... et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi et dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur les moyens réunis des mémoires formant pourvois incidents déposés tant par la salariée que par son conseil ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que son licenciement n'était pas nul et de l'avoir déboutée de sa demande de réintégration, alors, selon les moyens : 1 ) qu'après avoir constaté le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mlle A..., licenciement d'abord envisagé pour faute grave et finalement prononcé pour erreurs professionnelles et mauvaise intégration dans le service et le fait qu'elle avait été dispensée d'exécuter son préavis, la cour d'appel ne pouvait laisser sans réponse les conclusions de celle-ci en faisant valoir qu'il y avait une étrange coïncidence existant entre sa présentation comme candidate aux élections des délégués du personnel d'avril 1995 et les premiers reproches professionnels formulés à son encontre, concrétisés, notamment, par une première lettre d'avertissement du 21 avril 1995, une rétrogradation à un simple poste de technicienne de laboratoire alors qu'elle était jusque là responsable de laboratoire, au mois de mai 1995, bien qu'elle eût jusqu'alors donné entière satisfaction à son employeur, manifestée, notamment, par une augmentation de son coefficient hiérarchique et le versement de primes exceptionnelles ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que la cour d'appel n'a pas recherché la véritable cause du licenciement qui était discriminatoire et qui violait la liberté d'opinion ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que la salariée ne démontrait pas que l'employeur ait eu connaissance, à la date de convocation à l'entretien préalable, de l'imminence de sa candidature aux élections professionnelles ; qu'elle a, d'autre part, retenu que les pièces produites par le salariée n'établissait pas que son licenciement était en rapport avec une activité revendicative ou syndicale ; qu'elle en a exactement déduit, répondant ainsi aux conclusions et recherchant la véritable cause du licenciement, que ce licenciement n'était pas nul et que la salariée ne pouvait être réintégrée ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613723aecd5801467740cdb4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel