Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdb5
- Date
- 14 mars 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Odette Y..., représentée par Me Henri X..., tuteur, demeurant ..., 2 / M. Pierre Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section E), au profit de Mme Cécilia Lambert Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Finance, Bailly, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des consorts Y..., de la SCP Guy Lesourd, avocat de Me X..., de Me Pradon, avocat de Mme Lambert Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370, 372, 376 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Pierre Y... et Mme Odette Y..., sa mère, représentée par son tuteur se sont pourvus en cassation le 18 février 1998 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris ; qu'il résulte d'un acte d'état civil produit en la présente instance que Mme Y... est décédée le 2 avril 1998 ; que l'instance ouverte par le pourvoi précité formé par Mme Y... représentée par son tuteur étant, en conséquence, interrompue, il y a lieu d'inviter M. Y..., demandeur au pourvoi, de procéder aux diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption d'instance ; Impartit à M. Y... un délai d'un mois à compter de ce jour pour lui permettre de procéder aux diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de diligences dans le délai impartit, la radiation de l'affaire sera prononcée ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 2001
Référence
613723aecd5801467740cdb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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