Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdbd
- Date
- 3 avril 2001
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur des difficultés nées au cours de la liquidation de la communauté ayant existé entre les anciens époux Z... Dean et Pierrette A..., a notamment fixé l'indemnité due par M. Y... à l'indivision post-communautaire pour l'occupation d'un immeuble commun et statué sur la rémunération due à ce dernier pour la gestion du fonds artisanal de maçonnerie ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Y... :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Raymond X..., demeurant ..., agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation des biens de M. Mario Y..., 2 / M. Mario Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1999 par la cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), au profit de Mme Pierrette A..., divorcée Y..., épouse B..., demeurant 4, rue aux Gaillardes, 27510 Panilleuse, défenderesse à la cassation ; Mme B... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., ès qualités, et de M. Y..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant sur des difficultés nées au cours de la liquidation de la communauté ayant existé entre les anciens époux Z... Dean et Pierrette A..., a notamment fixé l'indemnité due par M. Y... à l'indivision post-communautaire pour l'occupation d'un immeuble commun et statué sur la rémunération due à ce dernier pour la gestion du fonds artisanal de maçonnerie ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Y... : Vu l'article 815-12 du Code civil ; Attendu que l'indivisaire qui gère un bien indivis a droit à la rémunération de son activité ; que les conditions de cette rémunération, dont le montant n'est pas limité par les résultats de la gestion, sauf à tenir compte, le cas échéant de la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion, sont indépendantes des règles gouvernant l'octroi d'un salaire ; Attendu qu'un précédent arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 octobre 1990 avait fixé à 1 130 443 francs la rémunération globale due à M. Y... pour la gestion du fonds artisanal de maçonnerie pour la période du 1er juillet 1968 au 31 décembre 1987 et avait renvoyé les parties devant le notaire pour la fixation de la rémunération pour la période postérieure, jusqu'au partage ; Attendu que, pour limiter à la somme précitée la rémunération globale due depuis le 1er juillet 1968 jusqu'au 6 juillet 1993, date du prononcé de la liquidation judiciaire de M. Y..., l'arrêt attaqué retient que le fonds n'ayant pas généré des bénéfices mais exclusivement des pertes entre 1988 et 1993, il n'y a pas lieu de retenir pour cette période un salaire qui ne serait pas compatible avec les règles de la gestion personnelle artisanale, laquelle ne peut générer de salaire quand elle est déficitaire ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident formé par Mme A... : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué a dit que le jugement du 21 janvier 1981, qui avait fixé l'indemnité d'occupation due par M. Y... à la somme annuelle de 19 353,60 francs avec une augmentation de 10 % l'an à compter du 1er janvier 1980, avait entendu prévoir une augmentation fixe de 1 935,36 francs par an et non une augmentation capitalisée sans rapport avec la valeur locative du bien telle qu'appréciée et voulue alors par le tribunal ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement en question avait seulement "dit que l'indemnité due par Mario Y... à l'indivision post-communautaire à compter du 1er janvier 1980 jusqu'à la date du partage sera calculée sur le montant de 19 353,60 francs majoré de 10 % l'an", sans préciser que la majoration demeurerait constante à la même somme, ce qui impliquait l'incorporation chaque année à la base de calcul d'une majoration résultant de l'application du pourcentage retenu, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis, exclusifs de toute interprétation, du dispositif de ce jugement ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit qu'à l'indemnité d'occupation annuelle due par M. Y... à l'indivision post-communautaire, fixée à la somme de 19 353,60 francs, sera ajoutée chaque année jusqu'à la jouissance divise une somme supplémentaire fixe de 1 935,36 francs et en ce qu'il a fixé les salaires de gestion de M. Y... à somme définitive de 1 130 443 francs, l'arrêt rendu le 16 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse à M. X..., ès qualités, d'une part, et à Mme B..., d'autre part, la charge des dépens afférents à leurs pourvois respectifs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X..., ès qualités, et Y... et de Mme B... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- (sur le pourvoi principal) indivision
Référence
613723aecd5801467740cdbd
Données disponibles
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