Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdbe
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu d'abord que M. Le Breton est irrecevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance du bâtonnier en raison du dessaisissement de celui-ci, qui n'a pas été soumis au premier président ; qu'ensuite, contrairement à ce que soutient le moyen, l'ordonnance attaquée s'est référée à l'énonciation contenue dans la décision du bâtonnier aux termes de laquelle les observations de M. Le Breton avaient été sollicitées ; que le moyen, irrecevable en sa première branche est dénué de fondement dans sa deuxième branche ; Et sur la troisième branche du moyen : Attendu que M. Le Breton fait encore grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du bâtonnier fixant à la somme de 42 696 francs TTC les honoraires qu'il restait devoir à son avocat alors qu'en retenant que, saisi d'une instance en contestation d'honoraires d'avocat, il n'appartenait pas au premier président de se prononcer sur les fautes professionnelles qu'aurait commises éventuellement M. de X..., sans rechercher si lesdites fautes n'étaient pas suceptibles de modifier l'appréciation des diligences de ce dernier, le premier président n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Le Breton, demeurant chez M. et Mme Le Breton, Vialotte, 87800 Saint-Hilaire les Places, en cassation d'une ordonnance rendue le 9 avril 1998 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens, au profit de M. Gilles de X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Le Breton, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. de X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'ordonnance confirmative attaquée (premier président, Amiens, 9 avril 1998) a fixé à la somme de 42 696 francs TTC le montant des honoraires dus à M. Gilles de X..., avocat, par M. Le Breton ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt : Attendu d'abord que M. Le Breton est irrecevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance du bâtonnier en raison du dessaisissement de celui-ci, qui n'a pas été soumis au premier président ; qu'ensuite, contrairement à ce que soutient le moyen, l'ordonnance attaquée s'est référée à l'énonciation contenue dans la décision du bâtonnier aux termes de laquelle les observations de M. Le Breton avaient été sollicitées ; que le moyen, irrecevable en sa première branche est dénué de fondement dans sa deuxième branche ; Et sur la troisième branche du moyen : Attendu que M. Le Breton fait encore grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé la décision du bâtonnier fixant à la somme de 42 696 francs TTC les honoraires qu'il restait devoir à son avocat alors qu'en retenant que, saisi d'une instance en contestation d'honoraires d'avocat, il n'appartenait pas au premier président de se prononcer sur les fautes professionnelles qu'aurait commises éventuellement M. de X..., sans rechercher si lesdites fautes n'étaient pas suceptibles de modifier l'appréciation des diligences de ce dernier, le premier président n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 10 de la loi du 31 décembre 1971 et 176 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que l'ordonnance décide, à bon droit, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi dans le cadre d'une instance en contestation d'honoraires d'avocat, de se prononcer sur les fautes professionnelles qu'aurait éventuellement commises celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le Breton aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Le Breton ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723aecd5801467740cdbe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel