Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdc0
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 avril 1999) d'avoir dit, en violation de l'article 894 du Code civil, que les conventions précitées ne constituaient pas des donations déguisées, sans rechercher, 1) si les prix et les loyers consentis à la société correspondaient à la valeur locative des locaux donnés à bail et si le prix de l'immeuble payé hors la vue du notaire correspondait à la valeur de ce bien et avait été réellement acquitté, 2) si le défunt n'avait pas voulu, par avance, mettre sa fille naturelle dans l'impossibilité d'exercer ses droits successoraux lorsque sa filiation serait établie ; Attendu que Mme C... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater la caducité des dispositions testamentaires de Jean A... ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Roselyne C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), au profit : 1 / de Mme Winifred Y..., veuve A..., 2 / de Mme Josette A..., épouse Z..., 3 / de M. Jean-Pierre A..., 4 / de M. Anthony A..., 5 / de Mme Rose-Marie A..., épouse X... Debs, demeurant tous angle des rues Piétonne et Nozières, 97110 Pointe-à-Pitre, 6 / de Mme Huguette A..., épouse B..., demeurant ... à Pitre, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme C..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Jean A... est décédé le 26 novembre 1985 laissant pour lui succéder sa veuve, légataire universelle de sa succession, et leurs cinq enfants, bénéficiaires de libéralités, ainsi qu'une enfant naturelle née avant son mariage, Mme Roselyne C..., dont la filiation a été établie par un jugement du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 2 avril 1987 ; que Mme C... a assigné les consorts A... en réduction des libéralités et a prétendu que les différentes conventions conclues en 1976 et 1977 par lesquelles d'une part, les époux A... et leurs enfants avaient constitué entre eux une société, d'autre part, les époux avaient vendu leurs fonds de commerce à cette société puis lui avaient consenti des baux commerciaux avant de lui vendre les murs, constituaient des donations déguisées au profit des enfants légitimes ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 avril 1999) d'avoir dit, en violation de l'article 894 du Code civil, que les conventions précitées ne constituaient pas des donations déguisées, sans rechercher, 1) si les prix et les loyers consentis à la société correspondaient à la valeur locative des locaux donnés à bail et si le prix de l'immeuble payé hors la vue du notaire correspondait à la valeur de ce bien et avait été réellement acquitté, 2) si le défunt n'avait pas voulu, par avance, mettre sa fille naturelle dans l'impossibilité d'exercer ses droits successoraux lorsque sa filiation serait établie ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que Mme C... ne démontrait pas que les prix et les loyers étaient dérisoires pour l'époque ; que par ce seul motif d'où il résulte que le caractère fictif de la contrepartie n'était pas établi, elle a légalement justifié sa décision d'écarter l'existence de donations déguisées, sans avoir à procéder aux recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises ; Et sur la recevabilité du second moyen, contestée par la défense : Attendu que Mme C... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé de constater la caducité des dispositions testamentaires de Jean A... ; Mais attendu que ce moyen est exclusivement dirigé contre des motifs de l'arrêt ; qu'il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723aecd5801467740cdc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel