Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdc1
- Date
- 3 avril 2001
associationobjetlicéitélimites apportées à l'objet par des restrictions légalesassociation dont les statuts tendent à rendre publiques les protestations d'un déclarantprotestation ayant pour objet une investiture autre que celle de jacques chirac aux élections présidentielles
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de président de l'"Association nationale des français d'Indochine diffamés à l'occasion du jour où, faisant des soldats de Staline des soldats de la France, un Président de droite faisait de son plein gré ce qu'un Président de gauche n'avait osé faire avec les communistes en son Gouvernement", en cassation de l'arrêt n° 1601/99 rendu le 22 juin 1999 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit du procureur général près la cour d'appel de Nancy, domicilié en son Parquet, 3, terrasse de la Pépinière, 54035 Nancy Cedex, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 1 et 3 de la loi du 1er juillet 1901 ; Attendu que l'exercice de la liberté d'association, à laquelle a droit toute personne, ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits d'autrui, sous la seule réserve des restrictions légitimes imposées à l'exercice de ce droit par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat ; Attendu que M. X... a déposé, le 26 janvier 1998, à la préfecture de la Meuse les statuts de "l'Association nationale des Français d'Indochine diffamés à l'occasion du jour où, faisant des soldats de Staline des soldats de la France, un président de droite faisait de son plein gré ce qu'un président de gauche n'avait osé faire avec les communistes en son gouvernement", cette association ayant pour objet "une investiture autre que celle de Jacques Y... aux prochaines présidentielles" ; Attendu que, pour annuler, à la demande du procureur de la République, cette association et ordonner sa dissolution, l'arrêt attaqué a retenu que la définition de l'objet de l'association, comme son intitulé, n'était que l'expression d'opinions personnelles de M. X... à propos de faits historiques ou politiques et ne se rapportait à aucun projet associatif, et que le seul but poursuivi par celui-ci en déclarant cette association ainsi que d'autres était, par ce moyen, de rendre publiques ses protestations, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'association avait un objet ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; REJETTE la demande du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bar-le-Duc ; Laisse les dépens, tant de la présente instance que ceux afférents aux instances devant les juges du fond, à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2001
- Matière
- association
Référence
613723aecd5801467740cdc1
Données disponibles
- Texte intégral