Cour de Cassation · civ1 — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdc2
- Date
- 3 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1999 rectifié par arrêt du 5 mai 1999) d'avoir dit que l'autorité parentale sur les enfants B... et C... sera exercée par le père sans caractériser en quoi l'exercice conjoint de cette autorité était incompatible avec l'intérêt des enfants, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de ne pas lui avoir attribué un droit de visite et d'hébergement alors que le souci de ne pas perturber la scolarité des enfants ne constitue pas un motif grave, seul susceptible de justifier que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale se voit refuser un droit d'hébergement et, en tout ou partie, un droit de visite ; que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation de deux arrêts, l'un rendu le 17 février 1999 et un arrêt rêctificatif le 5 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (24ème chambre civile, section A), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 1999 rectifié par arrêt du 5 mai 1999) d'avoir dit que l'autorité parentale sur les enfants B... et C... sera exercée par le père sans caractériser en quoi l'exercice conjoint de cette autorité était incompatible avec l'intérêt des enfants, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 287 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé le désintérêt prononcé de Mme X... pour l'éducation de ses enfants avec lesquels elle n'avait pas de relations et son comportement instable alors que M. Y... assurait l'épanouissement des enfants dont les résultats scolaires étaient bons ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de ne pas lui avoir attribué un droit de visite et d'hébergement alors que le souci de ne pas perturber la scolarité des enfants ne constitue pas un motif grave, seul susceptible de justifier que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale se voit refuser un droit d'hébergement et, en tout ou partie, un droit de visite ; que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 288 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a accordé un droit de visite à Mme X... et que c'est par suite d'une simple erreur matérielle, qu'il appartenait à celle-ci de faire rectifier par la requête prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, que le dispositif de l'arrêt n'en fait pas mention ; Et attendu que c'est souverainement qu'elle a décidé d'instituer en l'état un droit de visite limité sans hébergement après avoir relevé que la mère n'avait pas eu de contacts avec ses enfants depuis deux ans et qu'il convenait de ne pas les pertuber dans leur scolarité ; qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723aecd5801467740cdc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel