Cour de Cassation · civ1 — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdc3
- Date
- 4 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le contrat de construction pour lequel Mme Y... avait demandé au CFF un prêt pour en assurer le financement était déjà conclu au jour où elle avait accepté l'offre de prêt de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'article L. 312-12 du Code de la consommation était sans application dans le présent litige ; que le moyen est inopérant en ses deux branches ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit du Crédit foncier de France, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Crédit foncier de France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... a conclu, le 18 juillet 1988, un contrat de construction d'une maison individuelle devant être édifiée sur un terrain qu'il avait acquis en indivision, le 3 février 1989, avec Mme Y... ; que pour financer cette construction, ils ont accepté, le 15 avril 1989, une offre de prêt du Crédit foncier de France (CFF), puis signé, le 27 juin suivant, l'acte notarié qui, visant la construction sur cette parcelle indivise, a constaté leur engagement solidaire de remboursement du prêt ; que, pour s'opposer aux poursuites diligentées par le CFF, Mme Y... a fait valoir que n'ayant pas signé le contrat de construction en vue duquel le prêt leur avait été consenti, celui-ci était résolu à son égard ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 10 septembre 1997) a rejeté ses demandes et l'a condamnée à rembourser au CFF les échéances impayées ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le contrat de construction pour lequel Mme Y... avait demandé au CFF un prêt pour en assurer le financement était déjà conclu au jour où elle avait accepté l'offre de prêt de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que l'article L. 312-12 du Code de la consommation était sans application dans le présent litige ; que le moyen est inopérant en ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723aecd5801467740cdc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel