Cour de Cassation · soc — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdc7
- Date
- 4 avril 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1998) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce les griefs invoqués étaient les suivants : "Couverture de travail clandestin : vous avez toléré au sein de l'établissement des remplacements par du personnel non qualifié, d'infirmiers libéraux sous convention dont votre propre épouse. Constitution d'une caisse non officielle et règlements par ces fonds de personnels non salariés et salariés" ; que la cour d'appel n'a donc pu, pour se prononcer sur le licenciement de M. Y... retenir qu'il était également établi par l'employeur qu'il avait autorisé deux salariés à blanchir le linge de certains résidents contre pourboire de ces derniers nonobstant l'interdiction catégorique, par le règlement intérieur du personnel, de la perception de pourboire de la part du personnel soignant, sans violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce les griefs invoqués étaient les suivants : "Couverture de travail clandestin : vous avez toléré au sein de l'établissement des remplacements par du personnel non qualifié, d'infirmiers libéraux sous convention dont votre propre épouse. Constitution d'une caisse non officielle et règlements par ces fonds de personnels non salariés et salariés" ; que la cour d'appel n'a donc pu se prononcer sur le licenciement de M. Y..., retenir qu'il avait simplement permis le remplacement des infirmiers en congés par des personnes n'étant pas qualifiées pour le faire, sans derechef violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit ; que porte sur un point de droit la déclaration relative au caractère illégal d'un moyen de rémunération ; qu'en opposant une telle déclaration à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 4 / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait, mais ne peut être divisé contre lui ; qu'en l'espèce M. Y... avait reconnu avoir à plusieurs occasions réglé des rémunérations en espèces mais il avait ajouté que les avances ainsi consenties faisaient l'objet de régularisations sur les bulletins de salaire ultérieurement établis par l'employeur ; qu'en retenant la première partie de cette déclaration à l'exclusion de la seconde, la cour d'appel a derechef violé l'article 1356 du Code civil ; 5 / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait, mais ne peut être divisé contre lui ; qu'il s'ensuit que la régularisation du paiement des salaires en liquide était établie par l'aveu de M. Y..., sauf invraisemblance ou preuve de son inexactitude qu'il aurait incombé à l'employeur d'apporter ; que la cour d'appel, qui constatait que ce dernier ne prouvait pas que les sommes dont le salarié tenait la comptabilité n'étaient pas passées officiellement en comptabilité, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé, une fois encore, l'article 1356 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., Le Grand Pavois, 13008 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de la société Le Soleil du Roucas X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Soleil du Roucas X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 1998) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de diverses indemnités, alors, selon le moyen : 1 / que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce les griefs invoqués étaient les suivants : "Couverture de travail clandestin : vous avez toléré au sein de l'établissement des remplacements par du personnel non qualifié, d'infirmiers libéraux sous convention dont votre propre épouse. Constitution d'une caisse non officielle et règlements par ces fonds de personnels non salariés et salariés" ; que la cour d'appel n'a donc pu, pour se prononcer sur le licenciement de M. Y... retenir qu'il était également établi par l'employeur qu'il avait autorisé deux salariés à blanchir le linge de certains résidents contre pourboire de ces derniers nonobstant l'interdiction catégorique, par le règlement intérieur du personnel, de la perception de pourboire de la part du personnel soignant, sans violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 2 / que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; qu'en l'espèce les griefs invoqués étaient les suivants : "Couverture de travail clandestin : vous avez toléré au sein de l'établissement des remplacements par du personnel non qualifié, d'infirmiers libéraux sous convention dont votre propre épouse. Constitution d'une caisse non officielle et règlements par ces fonds de personnels non salariés et salariés" ; que la cour d'appel n'a donc pu se prononcer sur le licenciement de M. Y..., retenir qu'il avait simplement permis le remplacement des infirmiers en congés par des personnes n'étant pas qualifiées pour le faire, sans derechef violer l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; 3 / que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit ; que porte sur un point de droit la déclaration relative au caractère illégal d'un moyen de rémunération ; qu'en opposant une telle déclaration à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ; 4 / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait, mais ne peut être divisé contre lui ; qu'en l'espèce M. Y... avait reconnu avoir à plusieurs occasions réglé des rémunérations en espèces mais il avait ajouté que les avances ainsi consenties faisaient l'objet de régularisations sur les bulletins de salaire ultérieurement établis par l'employeur ; qu'en retenant la première partie de cette déclaration à l'exclusion de la seconde, la cour d'appel a derechef violé l'article 1356 du Code civil ; 5 / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait, mais ne peut être divisé contre lui ; qu'il s'ensuit que la régularisation du paiement des salaires en liquide était établie par l'aveu de M. Y..., sauf invraisemblance ou preuve de son inexactitude qu'il aurait incombé à l'employeur d'apporter ; que la cour d'appel, qui constatait que ce dernier ne prouvait pas que les sommes dont le salarié tenait la comptabilité n'étaient pas passées officiellement en comptabilité, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a ainsi violé, une fois encore, l'article 1356 du Code civil ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a estimé que les griefs de couverture de travail clandestin et de constitution d'une caisse non officielle invoqués dans la lettre de licenciement étaient établis ; qu'elle a pu ainsi, sans encourir les griefs du moyen, décider que ces faits rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Soleil du Roucas X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2001
Référence
613723aecd5801467740cdc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel