Cour de Cassation · soc — 4 avril 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdc8
- Date
- 4 avril 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 novembre 1998) que MM. Y... et Z... ont été engagés en 1992 en qualité de chauffeurs par la société Innocenti Royer et affectés au transport de produits pour le compte de la société Jacques 2000 ; que celle-ci ayant perdu le marché qui a été attribué à la société CEPA, a informé les salariés qu'ils passaient au service de cette dernière par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, à compter du 20 janvier 1997 ; qu'après avoir travaillé pour le compte de la société CEPA, ils ont contesté l'application de l'article L. 122-12 en avril 1997 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des contrats de travail incombait à la société Innocenti Royer et d'avoir condamné celle-ci à des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la cession d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre constitue la cession d'une entité économique conservant son identité ; qu'en décidant que les conditions légales d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas réunies en l'espèce, en rappelant la règle ci-dessus, sans préciser en quoi les trafics pour la société Pain Jacquet ne constituaient pas une activité poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 2 / que les entreprises peuvent convenir, même en cas de perte de marché, d'une application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, de sorte que les salariés affectés à l'activité transférée passent au service du nouvel exploitant ; qu'en exigeant, en pareille hypothèse, I'acceptation expresse du transfert de leurs contrats de travail par les salariés, bien que ceux-ci ne subissent aucune modification de leurs contrats de travail, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; 3 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la rupture des contrats de travail n'était pas imputable à la société Innocenti Royer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Innocenti Royer, société anonyme, dont le siège est ... et dont les bureaux sont avenue Lascos, zone industrielle Sud, 13500 Martigues, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Francis X..., demeurant ..., 2 / de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., 3 / de l'ASSEDIC de la région de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Bailly, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Innocenti Royer, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 27 novembre 1998) que MM. Y... et Z... ont été engagés en 1992 en qualité de chauffeurs par la société Innocenti Royer et affectés au transport de produits pour le compte de la société Jacques 2000 ; que celle-ci ayant perdu le marché qui a été attribué à la société CEPA, a informé les salariés qu'ils passaient au service de cette dernière par l'effet de l'article L. 122-12 du Code du travail, à compter du 20 janvier 1997 ; qu'après avoir travaillé pour le compte de la société CEPA, ils ont contesté l'application de l'article L. 122-12 en avril 1997 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des contrats de travail incombait à la société Innocenti Royer et d'avoir condamné celle-ci à des dommages-intérêts alors, selon le moyen : 1 / que la cession d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre constitue la cession d'une entité économique conservant son identité ; qu'en décidant que les conditions légales d'application de l'article L. 122-12 du Code du travail n'étaient pas réunies en l'espèce, en rappelant la règle ci-dessus, sans préciser en quoi les trafics pour la société Pain Jacquet ne constituaient pas une activité poursuivant un objectif propre, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; 2 / que les entreprises peuvent convenir, même en cas de perte de marché, d'une application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, de sorte que les salariés affectés à l'activité transférée passent au service du nouvel exploitant ; qu'en exigeant, en pareille hypothèse, I'acceptation expresse du transfert de leurs contrats de travail par les salariés, bien que ceux-ci ne subissent aucune modification de leurs contrats de travail, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; 3 / qu'en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que la rupture des contrats de travail n'était pas imputable à la société Innocenti Royer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que la société Innocenti Royer avait perdu le marché du transport des produits Jacquet et que cette perte ne s'était accompagnée d'aucun transfert d'entité économique autonome au bénéfice de la société CEPA, en l'absence d'ensemble organisé de personnes et de moyens corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre ; qu'elle a pu en déduire que l'article L. 122-12, alinéa 2, n'était pas applicable ; Attendu, ensuite, qu'ayant rappelé que l'application volontaire de l'article L. 122-12 implique le consentement des salariés, la cour d'appel, qui a estimé que la preuve de ce consentement n'était pas établie, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Innocenti Royer aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 2001
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
613723aecd5801467740cdc8
Données disponibles
- Texte intégral