Cour de Cassation · soc — 3 avril 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdcd
- Date
- 3 avril 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui -pour apprécier si le licenciement de M. X... était ou non justifié par une faute grave ou à tout le moins par une cause réelle et sérieuse, omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SIRRR, faisant valoir que le comportement déloyal du directeur général adjoint était établi par le fait qu'il avait -contre la politique et à l'insu du président-directeur général- mensualisé les primes d'objectifs de tous les collaborateurs de la société, ce qui les transformait, sans possibilité de retour en arrière, en complément de salaire indépendant des résultats des intéressés ; que ce défaut de base légale est encore caractérisé par le fait que l'arrêt attaqué a omis de prendre en considération le moyen des conclusions d'appel de la société SIRRR faisant valoir que M. X... avait engagé un assistant personnel à un salaire excessif, sans l'autorisation du président-directeur général ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération à la charge du salarié le fait qu'il se soit -à plusieurs reprises- fait rembourser deux fois les mêmes frais au motif hypothétique que "le double paiement de certains frais apparaît avoir été accidentel" ; 3 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate dans un premier temps l'existence du double paiement de certains frais et en nie ensuite l'existence au motif que le paiement par chèque n'était pas démontré ; 4 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que ce double paiement de certains frais à M. X... n'était pas reproché, bien que la lettre de licenciement ait visé notamment des reproches de comportement déloyal et de dépenses abusives au nom de la société ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en remboursement de frais, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté l'existence d'un "double paiement de certains frais", ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déboute néanmoins la société SIRRR de l'intégralité de sa demande en remboursement de frais ; 2 / qu'en admettant que l'existence d'un usage abusif du téléphone de la société n'ait pas été visée dans la lettre de licenciement, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, qui sans le moindre motif, déboute la société SIRRR de sa demande en remboursement par M. X... des frais de téléphone par lui engagés à titre personnel ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société internationale de recouvrement, de récupération et de redressement (SIRRR), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de M. Gilles X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la Société internationale de recouvrement, de récupération et de redressement (SIRRR), de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé à compter du 2 octobre 1995 par la société SIRRR, en qualité de directeur général adjoint, a été licencié pour faute grave le 22 octobre 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 24 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, 1 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui -pour apprécier si le licenciement de M. X... était ou non justifié par une faute grave ou à tout le moins par une cause réelle et sérieuse, omet de s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société SIRRR, faisant valoir que le comportement déloyal du directeur général adjoint était établi par le fait qu'il avait -contre la politique et à l'insu du président-directeur général- mensualisé les primes d'objectifs de tous les collaborateurs de la société, ce qui les transformait, sans possibilité de retour en arrière, en complément de salaire indépendant des résultats des intéressés ; que ce défaut de base légale est encore caractérisé par le fait que l'arrêt attaqué a omis de prendre en considération le moyen des conclusions d'appel de la société SIRRR faisant valoir que M. X... avait engagé un assistant personnel à un salaire excessif, sans l'autorisation du président-directeur général ; 2 / que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui refuse de prendre en considération à la charge du salarié le fait qu'il se soit -à plusieurs reprises- fait rembourser deux fois les mêmes frais au motif hypothétique que "le double paiement de certains frais apparaît avoir été accidentel" ; 3 / que se contredit dans ses explications, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui constate dans un premier temps l'existence du double paiement de certains frais et en nie ensuite l'existence au motif que le paiement par chèque n'était pas démontré ; 4 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que ce double paiement de certains frais à M. X... n'était pas reproché, bien que la lettre de licenciement ait visé notamment des reproches de comportement déloyal et de dépenses abusives au nom de la société ; Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la cour d'appel a relevé que, selon les termes même de la lettre de licenciement, le grief de comportement déloyal était constitué par une attitude de dénigrement à l'égard du président-directeur général et par l'usage à des fins privées du matériel et des compétences informatiques de la société et que le grief de dépenses abusives était constitué par des règlements de factures, l'utilisation de la carte bancaire de la société et des remboursements de frais, tous injustifiés ; que dès lors, c'est sans encourir les griefs du moyen qu'elle a limité ses vérifications matérielles à ces seuls faits ; Attendu, ensuite, qu'appréciant les éléments de preuve et de fait qui lui étaient soumis, elle a constaté que le grief de déloyauté n'était pas établi et que les frais réglés au salarié l'avaient été à l'initiative et avec l'accord de son employeur ; que le moyen, qui sous couvert des griefs non fondés de manque de base légale, défaut de réponse à conclusions et violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en remboursement de frais, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté l'existence d'un "double paiement de certains frais", ne déduit pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui déboute néanmoins la société SIRRR de l'intégralité de sa demande en remboursement de frais ; 2 / qu'en admettant que l'existence d'un usage abusif du téléphone de la société n'ait pas été visée dans la lettre de licenciement, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué, qui sans le moindre motif, déboute la société SIRRR de sa demande en remboursement par M. X... des frais de téléphone par lui engagés à titre personnel ; Mais attendu que les juges du fond, par motifs propres et adoptés, ont relevé que l'employeur n'établissait pas que le salarié avait passé des communications téléphoniques personnelles et que les autres frais étaient imputables à l'employeur ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société internationale de recouvrement, de récupération et de redressement (SIRRR) aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société internationale de recouvrement, de récupération et de redressement (SIRRR) à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 avril 2001
Référence
613723aecd5801467740cdcd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel