Cour de Cassation · soc — 25 avril 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdcf
- Date
- 25 avril 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 décembre 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel qui constatait que le compte sur lequel ont été effectués les retraits litigieux était un compte personnel de M. X... sur lequel Mme Y... n'avait pas de procuration, et qui affirme néanmoins que "M. X... ne justifie pas que les retraits reprochés ont été faits à son insu ni même sans son accord" a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel qui affirme que les retraits intitulés "Ret Bank Montluçon" ou "Montluçon gare" et qui n'étaient pas contestés par M. X..., étaient toujours au nombre de deux, de 900 et 600 francs une fois chaque mois, pour en déduire que l'argumentation de M. X... n'est pas vraisemblable "alors que le ménage aurait vécu avec seulement 1 500 francs de liquidités par mois" a dénaturé les relevés de compte produits et violé l'article 1134 du code civil ; 3 ) que la cour d'appel qui énonce que M. X... reprochait à Mme Y... "la totalité des retraits effectués" puis qu'il s'agirait de la "quasi-totalité des retraits effectués" a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en affirmant "qu'il apparaît que par la présente procédure M. X... continue de poursuivre son ex-épouse en tentant d'annuler ou de corriger en sa faveur les effets de la liquidation du régime matrimonial et d'alourdir pour elle les conséquences de la séparation", la cour d'appel s'est déterminée par des éléments qui n'étaient pas dans le débat et violé les articles 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été engagée, le 1er janvier 1977, par M. X..., agent immobilier, en qualité de secrétaire chargée notamment de la tenue des comptes ; qu'elle a épousé M. X... le 26 décembre 1977 et qu'à la suite du divorce des époux, prononcé le 21 octobre 1993, elle a démissionné de son emploi ; qu'en soutenant qu'au cours de l'année 1994 il avait découvert que son épouse avait effectué à son insu des retraits sur ses comptes d'un montant de 411 500 francs au cours des années 1983 à 1988, alors qu'elle n'avait pas de procuration, il a saisi la juridiction prud'homale en lui réclamant le paiement de cette somme ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 décembre 1998) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que la cour d'appel qui constatait que le compte sur lequel ont été effectués les retraits litigieux était un compte personnel de M. X... sur lequel Mme Y... n'avait pas de procuration, et qui affirme néanmoins que "M. X... ne justifie pas que les retraits reprochés ont été faits à son insu ni même sans son accord" a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; 2 ) que la cour d'appel qui affirme que les retraits intitulés "Ret Bank Montluçon" ou "Montluçon gare" et qui n'étaient pas contestés par M. X..., étaient toujours au nombre de deux, de 900 et 600 francs une fois chaque mois, pour en déduire que l'argumentation de M. X... n'est pas vraisemblable "alors que le ménage aurait vécu avec seulement 1 500 francs de liquidités par mois" a dénaturé les relevés de compte produits et violé l'article 1134 du code civil ; 3 ) que la cour d'appel qui énonce que M. X... reprochait à Mme Y... "la totalité des retraits effectués" puis qu'il s'agirait de la "quasi-totalité des retraits effectués" a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4 ) qu'en affirmant "qu'il apparaît que par la présente procédure M. X... continue de poursuivre son ex-épouse en tentant d'annuler ou de corriger en sa faveur les effets de la liquidation du régime matrimonial et d'alourdir pour elle les conséquences de la séparation", la cour d'appel s'est déterminée par des éléments qui n'étaient pas dans le débat et violé les articles 7, 12 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que les retraits litigieux n'avaient pu être effectués à l'insu ni même sans l'accord de M X... et correspondaient aux besoins en espèce de l'agence immobilière et du ménage ; que par ce seul motif sans encourir les griefs du moyen elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 avril 2001
Référence
613723aecd5801467740cdcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel