Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdd1
- Date
- 10 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Sagem, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / M. Pierre Z..., demeurant ..., 3 / M. Mario X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile B), au profit : 1 / de la société Journal L'Est Républicain, dont le siège est ..., 2 / de M. Alain Y..., demeurant ..., 3 / de M. Gérard A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon-Dumoulin, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller doyen, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sagem et de MM. Z... et X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Journal L'Est Républicain et de MM. Y... et A..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 376 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Pierre Z... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 9 avril 1999, qui a déclaré prescrite son action en diffamation contre MM. A..., Y... et la société L'Est Républicain ; qu'il résulte d'un acte de l'état civil produit par la SCP Piwnica et Molinié que Pierre Z... est décédé le 6 février 2001 ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les héritiers de Pierre Z... à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : Impartit aux héritiers de Pierre Z... un délai de 4 mois, à compter de ce jour, en vue de la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi sera prononcée ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cdd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA