Cour de Cassation · civ2 — 23 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdd5
- Date
- 23 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts et de l'avoir condamné à payer à son épouse une rente mensuelle de 2 000 francs pendant 15 ans à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que le juge ne saurait se contenter de viser des attestations produites aux débats pour en déduire la faute d'un conjoint, sans apporter la moindre précision sur les faits rapportés dans ces attestations ; qu'en ayant énoncé, sans examiner leur contenu, qu'il ressortait des attestations précises et concordantes établies par Y..., Lysiane Decamps et Jacques Y... que M. X... entretenait une relation adultère constitutive d'une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et partant, violé l'article 242 du Code civil ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1998 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de Mme Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 avril 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a assigné son mari en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil ; que celui-ci a formé une demande reconventionnelle aux mêmes fins ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts et de l'avoir condamné à payer à son épouse une rente mensuelle de 2 000 francs pendant 15 ans à titre de prestation compensatoire, alors, selon le moyen, que le juge ne saurait se contenter de viser des attestations produites aux débats pour en déduire la faute d'un conjoint, sans apporter la moindre précision sur les faits rapportés dans ces attestations ; qu'en ayant énoncé, sans examiner leur contenu, qu'il ressortait des attestations précises et concordantes établies par Y..., Lysiane Decamps et Jacques Y... que M. X... entretenait une relation adultère constitutive d'une faute, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et partant, violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient que Mme Y... relate avoir vu le 16 juin 1995 M. X... en compagnie de Mme Barbieux et qui, lorsqu'elle est sortie de la gare, l'a prise dans ses bras en l'embrassant avant de partir main dans la main jusqu'à la voiture, que Mme Decamps indique également avoir rencontré M. X... et Mme Barbieux tendrement enlacés dans la cour de garage de M. Decamps puis dans le véhicule de M. X..., et qu'il ressort des attestations précises et concordantes établies par ces personnes ainsi que par M. Jacques Y..., la preuve que M. X... entretenait durant la vie commune une relation adultère avec Mme Barbieux, constitutive d'une faute au sens de l'article 242 du Code civil ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ; Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère ; qu'il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans la procédure de divorce des époux X...-Y..., a condamné M. X... à verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle d'une durée de 15 années ; Que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi sus-visée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit, en conséquence, être annulée ; PAR CES MOTIFS : ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 22 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, pour être fait droit, les renvoie devant la même cour d'appel, statuant en formation ordinaire et autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cdd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel