Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdd7
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes 27 mai 1999) qu'un jugement du 22 janvier 1996 d'un tribunal de grande instance a ordonné la vente sur adjudication publique par le ministère d'un notaire d'une propriété appartenant aux consorts X... ; que le notaire commis a dressé le 20 juillet 1996 un procès-verbal d'adjudication des lots à M. Z... agissant en son nom et pour le compte de la communauté existant avec son épouse ; que M. Y... avocat des colicitants a fait vérifier par le greffier en chef du tribunal de grande instance ses frais et émoluments qui ont été certifiés pour un certain montant ; qu'il a notifié ce compte à M. Z... qui ne l'a pas contesté ; que M. Dubail n'obtenant pas paiement de ses frais et émoluments a fait procéder à un commandement aux fins de saisie-vente sur les biens mobiliers de M. Z... puis à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ; que les époux Z... ont assigné M. Dubail en mainlevée de ces mesures d'exécution ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Dubail fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée des procédures d'exécution engagées contre les époux Z... d'avoir dit n'y avoir de titre exécutoire opposable à M. Z... et d'avoir condamné M. Dubail au paiement de dommages-intérêts alors selon le moyen que le droit de l'avocat poursuivant à une quote part des émoluments après licitation ressort de la décision judiciaire qui dans le cadre des opérations du partage d'une indivision a ordonné l'adjudication aux enchères publiques de certains des biens constituant ladite indivision ; qu'en l'espèce le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire avait décidé dans son jugement du 22 janvier 1996 préalablement aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts X... la vente sur adjudication publique par le ministère du notaire Paupé des biens immobiliers leur appartenant et sis à Pesse et ce en deux lots qu'il définissait comme étant d'une part la propriété de Fresnay d'autre part les parcelles de bois et taillis séparées de la propriété de Fresnay pour une superficie de 25 hectares 50 ares le tout sur la mise à prix de 3 500 000 francs ; que l'adjudication aux époux Z... des deux lots s'est réalisée devant M. B... et a été consignée dans le procès-verbal d'adjudication du 20 juillet 1996 ; que la demande de vérification des dépens concernant "la quote-part des émoluments sur le premier lot sur 4 650 000 francs et la quote-part des émoluments sur le deuxième lot sur 250 000 francs" et présentée par M. Dubail au greffier vérificateur visait d'ailleurs expressément non seulement ledit jugement du 22 janvier 1996 mais également le procès-verbal d'adjudication du 20 juillet 1996 ; qu'en restreignant la portée du jugement du 22 janvier 1996 sans tenir compte du principe d'adjudication qu'il définissait et du droit corrélatif de l'avocat poursuivant la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 37 et suivants du décret du 2 avril 1960, 706 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 50 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1999 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Claude Z..., 2 / de Mme Annick A... épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes 27 mai 1999) qu'un jugement du 22 janvier 1996 d'un tribunal de grande instance a ordonné la vente sur adjudication publique par le ministère d'un notaire d'une propriété appartenant aux consorts X... ; que le notaire commis a dressé le 20 juillet 1996 un procès-verbal d'adjudication des lots à M. Z... agissant en son nom et pour le compte de la communauté existant avec son épouse ; que M. Y... avocat des colicitants a fait vérifier par le greffier en chef du tribunal de grande instance ses frais et émoluments qui ont été certifiés pour un certain montant ; qu'il a notifié ce compte à M. Z... qui ne l'a pas contesté ; que M. Dubail n'obtenant pas paiement de ses frais et émoluments a fait procéder à un commandement aux fins de saisie-vente sur les biens mobiliers de M. Z... puis à une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ; que les époux Z... ont assigné M. Dubail en mainlevée de ces mesures d'exécution ; Attendu que M. Dubail fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la mainlevée des procédures d'exécution engagées contre les époux Z... d'avoir dit n'y avoir de titre exécutoire opposable à M. Z... et d'avoir condamné M. Dubail au paiement de dommages-intérêts alors selon le moyen que le droit de l'avocat poursuivant à une quote part des émoluments après licitation ressort de la décision judiciaire qui dans le cadre des opérations du partage d'une indivision a ordonné l'adjudication aux enchères publiques de certains des biens constituant ladite indivision ; qu'en l'espèce le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire avait décidé dans son jugement du 22 janvier 1996 préalablement aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts X... la vente sur adjudication publique par le ministère du notaire Paupé des biens immobiliers leur appartenant et sis à Pesse et ce en deux lots qu'il définissait comme étant d'une part la propriété de Fresnay d'autre part les parcelles de bois et taillis séparées de la propriété de Fresnay pour une superficie de 25 hectares 50 ares le tout sur la mise à prix de 3 500 000 francs ; que l'adjudication aux époux Z... des deux lots s'est réalisée devant M. B... et a été consignée dans le procès-verbal d'adjudication du 20 juillet 1996 ; que la demande de vérification des dépens concernant "la quote-part des émoluments sur le premier lot sur 4 650 000 francs et la quote-part des émoluments sur le deuxième lot sur 250 000 francs" et présentée par M. Dubail au greffier vérificateur visait d'ailleurs expressément non seulement ledit jugement du 22 janvier 1996 mais également le procès-verbal d'adjudication du 20 juillet 1996 ; qu'en restreignant la portée du jugement du 22 janvier 1996 sans tenir compte du principe d'adjudication qu'il définissait et du droit corrélatif de l'avocat poursuivant la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 37 et suivants du décret du 2 avril 1960, 706 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 50 et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les époux Z... n'étaient pas parties à l'instance et que la demande d'exécution sollicitée auprès du greffier ne mentionnait pas le nom du débiteur la cour d'appel a retenu que la procédure de vérification des dépens ne leur était pas opposable et que la notification qui leur en avait été faite par M. Dubail ne pouvait avoir que valeur d'information de sorte que cette procédure ne pouvait valoir titre exécutoire à l'encontre des époux Z... pour justifier des mesures de saisie ; qu'elle a ainsi, sans remettre en cause les termes du jugement du 22 janvier 1996, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Dubail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Dubail ; le condamne à payer aux époux Z... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cdd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel