Cour de Cassation · civ2 — 31 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdd8
- Date
- 31 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 mai 1999) et les productions, que la société Interfimo, qui s'était portée caution solidaire de la société Office parisien du courtage en assurances (OPCA) pour un crédit consenti à cette société par le Crédit lyonnais, a fait procéder à la saisie de loyers dus à M. Pierre X..., gérant de la société OPCA qui s'était engagée à lui rembourser les sommes qu'elle aurait été amenée à verser en sa qualité de caution ; que M. X... a contesté l'exigibilité de la créance et a demandé au juge de l'exécution d'annuler les saisies ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que l'acte du 28 décembre 1990 auquel s'est référée la cour d'appel, prévoyait la possibilité pour Interfimo de "prendre l'initiative d'une procédure judiciaire de déchéance du terme" et non celle de décider de sa propre autorité de l'exigibilité anticipée de la dette principale et partant de celle de la caution ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que les conclusions de M. X... avaient fait valoir que le transfert à la société Interfimo du droit de déclarer la déchéance du terme nécessitait l'accord du Crédit lyonnais, lequel n'était pas intervenu à l'acte sous seing privé du 28 décembre 1990 en tant que partie, ni à l'acte notarié du 19 décembre 1990 servant de fondement aux saisies-attributions litigieuses ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à démontrer que la déchéance du terme n'était pas régulièrement acquise, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'acte de prêt du 14 mars 1991, seul document signé par le Crédit lyonnais en tant que partie, ne stipulait pas une clause d'exigibilité anticipée au profit du prêteur sans référence à un transfert du droit du prêteur au profit d'Interfimo ; qu'en s'abstenant de cette recherche la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ; 4 ) qu'en l'absence de circonstances démontrant sans équivoque la volonté de M. X... de renoncer au droit d'invoquer la nullité des procédures de saisie fondées sur une créance rendue irrégulièrement exigible, la cour d'appel ne pouvait justifier le rejet des demandes en nullité des saisies-attributions par l'absence d'observations à réception de la notification de déchéance du terme par la société Interfimo sans violer les articles 1165 du Code civil et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit : 1 / de la société Interfimo, dont le siège est ..., 2 / de Mme Nicole Y... épouse X..., demeurant ..., 3 / du Trésor Public, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonctions de président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la société Interfimo, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 mai 1999) et les productions, que la société Interfimo, qui s'était portée caution solidaire de la société Office parisien du courtage en assurances (OPCA) pour un crédit consenti à cette société par le Crédit lyonnais, a fait procéder à la saisie de loyers dus à M. Pierre X..., gérant de la société OPCA qui s'était engagée à lui rembourser les sommes qu'elle aurait été amenée à verser en sa qualité de caution ; que M. X... a contesté l'exigibilité de la créance et a demandé au juge de l'exécution d'annuler les saisies ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que l'acte du 28 décembre 1990 auquel s'est référée la cour d'appel, prévoyait la possibilité pour Interfimo de "prendre l'initiative d'une procédure judiciaire de déchéance du terme" et non celle de décider de sa propre autorité de l'exigibilité anticipée de la dette principale et partant de celle de la caution ; qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2 ) que les conclusions de M. X... avaient fait valoir que le transfert à la société Interfimo du droit de déclarer la déchéance du terme nécessitait l'accord du Crédit lyonnais, lequel n'était pas intervenu à l'acte sous seing privé du 28 décembre 1990 en tant que partie, ni à l'acte notarié du 19 décembre 1990 servant de fondement aux saisies-attributions litigieuses ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de nature à démontrer que la déchéance du terme n'était pas régulièrement acquise, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si l'acte de prêt du 14 mars 1991, seul document signé par le Crédit lyonnais en tant que partie, ne stipulait pas une clause d'exigibilité anticipée au profit du prêteur sans référence à un transfert du droit du prêteur au profit d'Interfimo ; qu'en s'abstenant de cette recherche la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1165 du Code civil ; 4 ) qu'en l'absence de circonstances démontrant sans équivoque la volonté de M. X... de renoncer au droit d'invoquer la nullité des procédures de saisie fondées sur une créance rendue irrégulièrement exigible, la cour d'appel ne pouvait justifier le rejet des demandes en nullité des saisies-attributions par l'absence d'observations à réception de la notification de déchéance du terme par la société Interfimo sans violer les articles 1165 du Code civil et 42 de la loi du 9 juillet 1991 ; Mais attendu que sans dénaturation et répondant aux conclusions la cour d'appel a retenu, pour caractériser l'existence d'un titre exécutoire, que l'acte de prêt et les actes de cautionnement formaient un tout indivisible, dans lequel l'obligation de chacun des cocontractants trouvait sa cause dans l'obligation de l'autre et que le droit pour la société Interfimo de faire jouer à l'égard de ses propres débiteurs la clause de déchéance du terme, dans les mêmes formes que celle prévue au contrat de prêt, résultait des clauses explicites des conventions ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Interfimo la somme de 15 000 francs, ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 31 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cdd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel