Cour de Cassation · civ2 — 10 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdd9
- Date
- 10 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une juridiction pénale a alloué à M. X..., victime de la part de co-détenus d'infractions par elle qualifiées de violences volontaires avec préméditation et en réunion, une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'une Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, saisie par M. X... aux fins d'obtention d'une indemnisation effective, l'a déclaré irrecevable en sa demande fondée, à titre principal sur l'article 706-3.2 du Code de procédure pénale, et à titre subsidiaire sur l'article 706-14 alors en vigueur du même Code ; Attendu que pour infirmer ce jugement, l'arrêt énonce que les sévices subis par la victime satisfont à la définition des sévices sexuels visés par l'article 222-27 du Code pénal et sont donc susceptibles de rendre applicable l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions et la cour d'appel n'étant pas tenues à cet égard par la qualification retenue par la juridiction répressive ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de M. Dany X..., domicilié Maison d'arrêt, 62400 Béthune, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu que les décisions pénales ont au civil l'autorité absolue de chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait volontaire incriminé ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une juridiction pénale a alloué à M. X..., victime de la part de co-détenus d'infractions par elle qualifiées de violences volontaires avec préméditation et en réunion, une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; qu'une Commission d'indemnisation des victimes d'infractions, saisie par M. X... aux fins d'obtention d'une indemnisation effective, l'a déclaré irrecevable en sa demande fondée, à titre principal sur l'article 706-3.2 du Code de procédure pénale, et à titre subsidiaire sur l'article 706-14 alors en vigueur du même Code ; Attendu que pour infirmer ce jugement, l'arrêt énonce que les sévices subis par la victime satisfont à la définition des sévices sexuels visés par l'article 222-27 du Code pénal et sont donc susceptibles de rendre applicable l'article 706-3 du Code de procédure pénale, la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions et la cour d'appel n'étant pas tenues à cet égard par la qualification retenue par la juridiction répressive ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 mai 2001
- Matière
- chose jugee
Référence
613723aecd5801467740cdd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel