Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cddd
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 121 939 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit de la Société nouvelle des Etablissements Benjamin Z..., société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Nouvelle des Etablissements Benjamin Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 26 novembre 1997), que M. X... a fait assigner la Société nouvelle des Etablissements Benjamin Z... (société Z...) en paiement du prix de 100 hectolitres de vin enlevés par elle dans ses chais le 19 février 1993, à l'issue de transactions menées par M. Y... qu'il qualifiait de simple courtier, tandis que la société Z... refusait de payer en le qualifiant de commissionnaire, auquel elle avait déjà versé le prix ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen : 1 ) que le commissionnaire est celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant ; que la cour d'appel, pour retenir la qualité de commissionnaire de M. Y..., s'est fondée sur un bon de commande émis par la société Z... et une facture émise par M. Y..., et a relevé que le contrat invoqué par M. X... n'était pas signé par la société Z... et qu'il n'était pas justifié d'un usage selon lequel M. Y... aurait agi en qualité de courtier ; qu'en statuant ainsi, bien que M. X... se soit prévalu d'un contrat d'achat en propriété conforme au contrat-type dont l'utilisation était imposée par le Comité interprofessionnel des vins d'appellation d'origine de Nantes, signé par M. Y... en qualité de courtier, comportant une signature au nom de l'acheteur, désigné comme la société Z..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 94 du Code de commerce ; 2 ) que le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ; que la cour d'appel, qui a retenu la qualité de commissionnaire de M. Y..., sans rechercher si ce dernier, qui avait signé, en qualité de courtier, un contrat comportant une signature au nom de l'acheteur, désigné comme la société Z..., n'avait pas la qualité de mandataire apparent de cette dernière société, n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que le contrat invoqué par M. X... n'est qu'un simple formulaire, non signé par la société Z... et dépourvu de son cachet dans la case réservée à cet effet, et qu'il ne porte que sur 110 hectolitres de vin, tandis que le bon de commande passé entre la société Z... et M. Y... porte sur une quantité globale de 550 hectolitres, comme les factures émises par M. Y... ; qu'il relève que si M. Y... a signé le formulaire en qualité de courtier, le bon de commande le qualifie de commissionnaire et qu'il n'a nullement mis en rapport M. X... et la société Z... ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions, que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel le moyen soutenu dans la seconde branche, qui est nouveau et mélangé de fait et de droit ; D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Z... la somme de 8 000 francs ou 1 219,39 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
Articles de loi cités
article 1998 du Code civilarticle 94 du Code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cddd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel