Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdde
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nantes, 22 octobre 1997), que, le 21 décembre 1987, la SCI du Bois Verdot (la SCI) a acquis diverses parcelles de terrains à bâtir, situées à Nantes, et a été assujettie à cette occasion à la taxe sur la valeur ajoutée en contrepartie de l'engagement, pris dans l'acte d'acquisition, de construire, dans un délai de quatre ans, divers bâtiments à usage d'habitation ; qu'après avoir constaté que certaines parcelles n'étaient toujours pas construites à la fin de l'année 1992, l'administration fiscale a notifié à la SCI, le 6 juillet 1993, un redressement au titre des droits d'enregistrement, qui ont été mis en recouvrement le 28 octobre 1993 ; que dans le même temps, la SCI a, le 28 juin 1993, sollicité auprès de l'administration la prolongation du délai de quatre ans dont elle bénéficiait initialement pour construire, mais que cette requête a été rejetée le 20 décembre 1993 ; qu'en l'absence de réponse à la réclamation contentieuse qu'elle avait présentée après la mise en recouvrement, la SCI a saisi le tribunal de grande instance de Nantes ; que pendant le cours de l'instance, l'Administration a prononcé le 25 avril 1995 une décision de dégrèvement en raison de l'existence d'un vice de procédure affectant le redressement ; qu'elle a, cependant, adressé, le 30 juin 1995, une nouvelle notification de redressement à la SCI, à raison des mêmes faits, après avoir à nouveau rejeté, le 18 mai 1995, sa demande de prolongation du délai de quatre ans ; qu'après l'émission d'un nouvel avis de mise en recouvrement le 17 janvier 1996, la SCI a formé une réclamation qui a été rejetée le 18 juillet 1996 ; que la SCI a alors assigné le directeur de services fiscaux territorialement compétent pour obtenir le dégrèvement des sommes ainsi mises à sa charge ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI du Bois Verdot, société civile immobilière, dont le siège est 10,rue de Bel Air, 44000 Nantes, représentée par son gérant le Crédit immobilier familial, en cassation d'un jugement rendu le 22 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Nantes (1e chambre), au profit de M. le directeur des Services fiscaux, Direction des services fiscaux, 3ème division, contentieux fiscalité immobilière, domicilié ... RI, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la SCI du Bois Verdot, représentée par son gérant le Crédit immobilier familial, de Me Thouin-Palat, avocat du directeur des Services fiscaux, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nantes, 22 octobre 1997), que, le 21 décembre 1987, la SCI du Bois Verdot (la SCI) a acquis diverses parcelles de terrains à bâtir, situées à Nantes, et a été assujettie à cette occasion à la taxe sur la valeur ajoutée en contrepartie de l'engagement, pris dans l'acte d'acquisition, de construire, dans un délai de quatre ans, divers bâtiments à usage d'habitation ; qu'après avoir constaté que certaines parcelles n'étaient toujours pas construites à la fin de l'année 1992, l'administration fiscale a notifié à la SCI, le 6 juillet 1993, un redressement au titre des droits d'enregistrement, qui ont été mis en recouvrement le 28 octobre 1993 ; que dans le même temps, la SCI a, le 28 juin 1993, sollicité auprès de l'administration la prolongation du délai de quatre ans dont elle bénéficiait initialement pour construire, mais que cette requête a été rejetée le 20 décembre 1993 ; qu'en l'absence de réponse à la réclamation contentieuse qu'elle avait présentée après la mise en recouvrement, la SCI a saisi le tribunal de grande instance de Nantes ; que pendant le cours de l'instance, l'Administration a prononcé le 25 avril 1995 une décision de dégrèvement en raison de l'existence d'un vice de procédure affectant le redressement ; qu'elle a, cependant, adressé, le 30 juin 1995, une nouvelle notification de redressement à la SCI, à raison des mêmes faits, après avoir à nouveau rejeté, le 18 mai 1995, sa demande de prolongation du délai de quatre ans ; qu'après l'émission d'un nouvel avis de mise en recouvrement le 17 janvier 1996, la SCI a formé une réclamation qui a été rejetée le 18 juillet 1996 ; que la SCI a alors assigné le directeur de services fiscaux territorialement compétent pour obtenir le dégrèvement des sommes ainsi mises à sa charge ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la SCI fait grief au jugement d'avoir considéré qu'une notification de redressement du 30 juin 1995 fondée sur le non-respect de l'engagement de construire d'un promoteur n'était pas tardive, alors, selon le moyen : 1 / que le délai pour construire qui s'appliquait dans l'espèce était le délai de quatre ans prévu par l'article 691 du Code général des impôts ; qu'ainsi ce délai expirait le 31 décembre 1991, l'engagement de construire ayant été pris le 21 décembre 1987 ; qu'il s'en suit que le délai de reprise s'achevait le 31 décembre 1994 ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé les dispositions combinées des articles 691 du Code général des impôts et L 180 du Livre des procédures fiscales ; 2 / que, si un contribuable est en droit d'invoquer la doctrine administrative sur le fondement de l'article L 80 A du Livre des procédures fiscales, l'administration ne peut elle-même s'en prévaloir ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé par fausse application l'article L 80 A du Livre des procédures fiscales ; 3 / que le délai abrégé de prescription triennale suppose qu'il soit précédemment démontré que l'exigibilité des droits a été suffisamment révélée par un document enregistré ou présenté à la formalité ; qu'en l'espèce aucune demande de prorogation du délai n'ayant été présentée par le promoteur le 21 décembre 1992, le tribunal ne pouvait s'appuyer sur le fait que l'administration disposait d'un délai de trois ans à compter du jour imparti à l'acquéreur pour justifier de l'achèvement des constructions ; que le jugement est ainsi entaché d'un manque de base légale au regard de l'article L 180 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en précisant qu'en tout état de cause le point de départ de la prescription se situe à l'expiration du délai imparti à l'acquéreur pour justifier de l'achèvement des travaux, soit en l'espèce à compter du 21 mars 1992, le tribunal, abstraction faite du motif surabondant dont fait état la deuxième branche du moyen, a pu en déduire que le délai de reprise s'achevait le 31 décembre 1995 ; Attendu, en second lieu, que le moyen ne peut, à la fois, faire grief au jugement d'avoir retenu que la notification de redressement n'était pas tardive en faisant application de la prescription triennale, et soutenir que cette courte prescription, plus favorable à la demanderesse que la prescription décennale, n'était pas applicable ; D'où il suit, que le moyen non fondé en ses première et deuxième branches, est irrecevable en sa troisième branche ; Et sur le second moyen : Attendu que la SCI fait également grief au jugement attaqué d'avoir considéré que l'Administration avait pu légalement opposer un refus de prorogation du délai prévu par l'article 691 du Code général des impôts alors, selon le moyen, qu'une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans peut être accordée notamment en cas de force majeure ; qu'il appartient en conséquence au juge de l'impôt, saisi d'un moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter l'engagement de construire, et ce en raison d'un cas de force majeure, de vérifier et de constater l'existence de la force majeure ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations du jugement que la demande de prorogation était fondée sur l'impossibilité pour le promoteur de mettre sur le marché dans les délais prévus la totalité des constructions, "sans risquer de casser le marché et de créer un déséquilibre financier grave" ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, qui établissaient l'existence d'un cas de force majeure ; que le jugement attaqué est entaché d'une violation de l'article 680 IV du Code général des impôts (lire 691 IV du Code général des impôts) ; Mais attendu que loin de constater l'existence d'un cas de force majeure, le jugement retient qu'il résulte des motifs mêmes de la demande de prorogation que c'est la SCI qui a délibérément choisi de différer les constructions pour optimiser la rentabilité de son opération ; d'où il suit que le moyen manque par le fait sur lequel il se fonde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du Bois Verdot aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cdde
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel