Cour de Cassation · comm — 2 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cde2
- Date
- 2 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 1998), que, par décision de la commission bancaire du 10 décembre 1992, l'administration provisoire de la Société de développement régional de Picardie (la SDR) a été confiée à M. Z..., lequel avait la faculté de se faire assister par toute personne de son choix ; qu'aux termes d'un document dénommé "pouvoir" et daté du 15 décembre 1992, M. Z... "a donné tous pouvoirs à M. X... pour l'assister dans le cadre de sa mission" ; que la SDR avait consenti un prêt à la SCI Crevant d'Humières (la SCI), dont MM. A... et Jean-Louis B... étaient les associés ; qu'à défaut de remboursement du prêt, la SDR a assigné la SCI et les associés en paiement ; que, par jugement du 6 juillet 1993, la SCI a été mise en redressement judiciaire, M. Y... ayant été désigné en qualité de représentant des créanciers ; que, par jugement du 21 septembre 1993, la procédure collective a été étendue à M. Patrice B... ; que la SDR a effectué deux déclarations de créances, l'une à titre hypothécaire, au passif de la SCI, l'autre à titre chirographaire, au passif de M. B... ; que ces déclarations de créance, adressées au représentant des créanciers par M. X..., ont été contestées ; que, par jugement du 14 novembre 1995, le Tribunal a estimé que M. X... était habilité pour déclarer les créances au nom de la SDR et a fixé la créance de la SDR au passif de la SCI à une certaine somme ; que la cour d'appel a infirmé cette décision en retenant que les déclarations de créances effectuées par M. X... étaient irrégulières et que les créances de la SDR étaient éteintes, faute d'avoir été régulièrement déclarées avant l'expiration du délai légal ; Attendu que la Caisse d'épargne de Picardie, venant aux droits de la SDR (la banque) , reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, "la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix" ; qu'en vertu de cette disposition, la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que M. Z... a été désigné, en vertu de l'article 44 de la loi du 24 janvier 1984, en qualité d'administrateur provisoire de la SDR de Picardie avec la "faculté de se faire assister par toute personne de son choix" ; que cette stipulation renfermait donc la faculté légale qu'a le représentant de la personne morale de déléguer son pouvoir de déclarer les créances à tout préposé choisi à cet effet ; qu'ainsi, en décidant, que la délégation de pouvoir du 15 décembre 1992, faite par M. Z... à M. X..., qui précisait qu'il lui "donne tous pouvoirs... pour l'assister dans le cadre de sa mission", ne comportait pas la faculté de déclarer les créances, la cour d'appel a violé l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en décidant, que les termes de la délégation de pouvoir donnée par M. Z... à M. X... et qui énonçait que celui-ci devait l'"assister" dans le cadre de sa mission, ne constituaient qu'un mandat d'assistance et non un mandat de représentation lui permettant de déclarer les créances, la cour d'appel a réintroduit la distinction entre mandat d'assistance et mandat de représentation inapplicable en matière de déclaration de créance faite par un préposé de la personne morale ; que, dès lors, en décidant que M. X... qui avait reçu délégation de l'administrateur provisoire de l'assister dans sa mission ne constituait pas le pouvoir spécial exigé à cet effet, la cour d'appel a violé les articles 411, 412, 416 du nouveau Code de procédure civile et 50, alinéa 2, (loi n° 94-475, 10 juin 1994, article 35-II) de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'enfin, à supposer même que les juges du fond aient entendu interpréter les termes de la délégation de pouvoir du 15 décembre 1992, ils ne devaient pas faire application de la distinction entre pouvoir d'assistance et pouvoir de représentation dans un domaine où n'est exigé qu'un pouvoir spécial ; qu'en décidant donc, sous prétexte d'interprétation, que ladite délégation de pouvoir ne comportait pas la faculté de déclarer les créances, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé les dispositions susvisées ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'épargne de Picardie, dont le siège social est ..., venant aux droits de la Société de développement régional (SDR) de Picardie, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de M. François Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., 51100, pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière (SCI) Crevant d'Humières et de M. Patrice B..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la Caisse d'épargne de Picardie, de Me Capron, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 1998), que, par décision de la commission bancaire du 10 décembre 1992, l'administration provisoire de la Société de développement régional de Picardie (la SDR) a été confiée à M. Z..., lequel avait la faculté de se faire assister par toute personne de son choix ; qu'aux termes d'un document dénommé "pouvoir" et daté du 15 décembre 1992, M. Z... "a donné tous pouvoirs à M. X... pour l'assister dans le cadre de sa mission" ; que la SDR avait consenti un prêt à la SCI Crevant d'Humières (la SCI), dont MM. A... et Jean-Louis B... étaient les associés ; qu'à défaut de remboursement du prêt, la SDR a assigné la SCI et les associés en paiement ; que, par jugement du 6 juillet 1993, la SCI a été mise en redressement judiciaire, M. Y... ayant été désigné en qualité de représentant des créanciers ; que, par jugement du 21 septembre 1993, la procédure collective a été étendue à M. Patrice B... ; que la SDR a effectué deux déclarations de créances, l'une à titre hypothécaire, au passif de la SCI, l'autre à titre chirographaire, au passif de M. B... ; que ces déclarations de créance, adressées au représentant des créanciers par M. X..., ont été contestées ; que, par jugement du 14 novembre 1995, le Tribunal a estimé que M. X... était habilité pour déclarer les créances au nom de la SDR et a fixé la créance de la SDR au passif de la SCI à une certaine somme ; que la cour d'appel a infirmé cette décision en retenant que les déclarations de créances effectuées par M. X... étaient irrégulières et que les créances de la SDR étaient éteintes, faute d'avoir été régulièrement déclarées avant l'expiration du délai légal ; Attendu que la Caisse d'épargne de Picardie, venant aux droits de la SDR (la banque) , reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 50, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985, "la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix" ; qu'en vertu de cette disposition, la déclaration de créance au passif du redressement judiciaire peut être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; qu'en l'espèce, il est constant et non contesté que M. Z... a été désigné, en vertu de l'article 44 de la loi du 24 janvier 1984, en qualité d'administrateur provisoire de la SDR de Picardie avec la "faculté de se faire assister par toute personne de son choix" ; que cette stipulation renfermait donc la faculté légale qu'a le représentant de la personne morale de déléguer son pouvoir de déclarer les créances à tout préposé choisi à cet effet ; qu'ainsi, en décidant, que la délégation de pouvoir du 15 décembre 1992, faite par M. Z... à M. X..., qui précisait qu'il lui "donne tous pouvoirs... pour l'assister dans le cadre de sa mission", ne comportait pas la faculté de déclarer les créances, la cour d'appel a violé l'article 50, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; 2 / qu'en décidant, que les termes de la délégation de pouvoir donnée par M. Z... à M. X... et qui énonçait que celui-ci devait l'"assister" dans le cadre de sa mission, ne constituaient qu'un mandat d'assistance et non un mandat de représentation lui permettant de déclarer les créances, la cour d'appel a réintroduit la distinction entre mandat d'assistance et mandat de représentation inapplicable en matière de déclaration de créance faite par un préposé de la personne morale ; que, dès lors, en décidant que M. X... qui avait reçu délégation de l'administrateur provisoire de l'assister dans sa mission ne constituait pas le pouvoir spécial exigé à cet effet, la cour d'appel a violé les articles 411, 412, 416 du nouveau Code de procédure civile et 50, alinéa 2, (loi n° 94-475, 10 juin 1994, article 35-II) de la loi du 25 janvier 1985 ; 3 / qu'enfin, à supposer même que les juges du fond aient entendu interpréter les termes de la délégation de pouvoir du 15 décembre 1992, ils ne devaient pas faire application de la distinction entre pouvoir d'assistance et pouvoir de représentation dans un domaine où n'est exigé qu'un pouvoir spécial ; qu'en décidant donc, sous prétexte d'interprétation, que ladite délégation de pouvoir ne comportait pas la faculté de déclarer les créances, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'à supposer que M. X... ait été un préposé de la SDR ou de M. Z..., la cour d'appel qui, constatant que M. Z..., dûment habilité pour représenter la SDR et pour déléguer son pouvoir de déclarer les créances, avait seulement donné à M. X... tous pouvoirs pour l'assister dans sa mission, en a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interpréter un acte qui n'était ni clair, ni précis, que cette délégation de pouvoirs générale ne permettait pas à M. X... de représenter la SDR ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne de Picardie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne de Picardie à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 2 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cde2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel