Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cde4
- Date
- 9 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 12 janvier 1999) que la société Ultra pro a conçu et créé une selle de vélo à appui fessier, brevetée en 1987 ; qu'elle a d'abord commercialisé elle-même ce produit ; que le 13 février 1992, elle a signé avec la société Corima un contrat de distribution exclusive ; que se prévalant du non-respect du contrat, notamment au regard des volumes de ventes qui auraient été convenus, la société Ultra pro a assigné la société Corima en dommages-intérêts ainsi qu'en résiliation d'un contrat de licence de fabrication, et en paiement d'une commission sur la vente des selles Ultra pro ; que reconventionnellement la société Corima a réclamé le paiement de factures et des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que la société Ultra pro reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat stipulait clairement qu'en contrepartie de l'exclusivité de distribution bénéficiant à la société Corima dans onze pays pendant deux ans, la "distribution annuelle sera calculée sur une base de 45 000 unités révisable lors de pointages trimestriels" ; que dès lors, en énonçant que la société Corima n'était pas tenue d'atteindre un niveau de vente précis mais seulement de mettre en oeuvre les moyens dont elle disposait pour favoriser la commercialisation de la selle Ultra pro, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a par là même, violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ; 2 / que les parties ont l'obligation d'exécuter le contrat conformément aux exigences de la bonne foi ; qu'en l'espèce, l'exclusivité de distribution bénéficiant à la société Corima dans onze pays pendant deux ans, avait pour contrepartie la commercialisation d'une quantité chiffrée de selles, évaluée à 45 000 par les parties dans le contrat de février 1992, évaluée par la société Coprima elle-même, selon l'arrêt attaqué, à 15 000 unités annuelles dans sa télécopie du 23 décembre 1992 ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par la société Ultrapro dans ses conclusions d'appel, si l'impossibilité prétendue de réaliser les chiffres énoncés dans le contrat remettait en cause l'équilibre de celui-ci et si la société Corima avait commis une faute en refusant de renoncer à l'exclusivité qui, dans l'intention commune des parties, en était la contrepartie, de sorte que la société Ultra pro a été privée d'une chance de développer la distribution de sa selle avec le concours d'autres distributeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel ne constate pas que les initiatives de la société Ultra pro tendant à faire connaître sa selle ou rechercher de nouveaux distributeurs concernaient les seuls pays couverts par l'exclusivité, à savoir le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Bénélux, la France, la Suisse, l'Espagne, le Danemark, l'Australie et le Japon et, par ailleurs, une période de temps antérieure à l'expiration du contrat exclusif ; qu'elle constate, au contraire que certains distributeurs prétendument démarchés se trouvaient en Nouvelle-Zélande, pays non couvert par l'exclusivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du Code civil ; 4 / que quand bien même la société Ultra pro aurait recherché de nouveaux distributeurs dans les pays couverts pas l'exclusivité et, de surcroît, pendant la période contractuelle, la cour d'appel devait rechercher si l'impossibilité objective prétendue, avancée par la société Corima elle-même, de satisfaire les objectifs de vente prévus par le contrat de distribution exclusive modifiait suffisamment l'équilibre du contrat pour justifier sa résolution à une date bien antérieure à sa date normale d'expiration ou, à tout le moins, caractérisait l'exception d'inexécution de nature à délier la société Ultra pro de l'obligation d'exclusivité qui en constituait la contrepartie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du Code civil ; 5 / que la société Ultra pro soutenait dans ses conclusions d'appel que la société Corima n'avait accompli aucun effort spécifique de nature à promouvoir la selle Ultra pro et, notamment, que les seules publicités versées aux débats en défense établissaient que si la selle figurait sur la photo des accessoires cyclistes, aucune mention de la selle n'était faite dans le descriptif correspondant, à la différence des autres accessoires, ce qui privait la prétendue publicité de toute efficacité pour la selle ; que la cour d'appel a laissé ce moyen déterminant sans réponse et a dès lors violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ultra Pro, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile, section A), au profit de la société Corima, société anonyme, dont le siège est Champ Grand Nord, sortie autoroute A7, 26270 Loriol-sur-Drôme, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Ultra Pro, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Colmar, 12 janvier 1999) que la société Ultra pro a conçu et créé une selle de vélo à appui fessier, brevetée en 1987 ; qu'elle a d'abord commercialisé elle-même ce produit ; que le 13 février 1992, elle a signé avec la société Corima un contrat de distribution exclusive ; que se prévalant du non-respect du contrat, notamment au regard des volumes de ventes qui auraient été convenus, la société Ultra pro a assigné la société Corima en dommages-intérêts ainsi qu'en résiliation d'un contrat de licence de fabrication, et en paiement d'une commission sur la vente des selles Ultra pro ; que reconventionnellement la société Corima a réclamé le paiement de factures et des dommages-intérêts pour procédure abusive ; Attendu que la société Ultra pro reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat stipulait clairement qu'en contrepartie de l'exclusivité de distribution bénéficiant à la société Corima dans onze pays pendant deux ans, la "distribution annuelle sera calculée sur une base de 45 000 unités révisable lors de pointages trimestriels" ; que dès lors, en énonçant que la société Corima n'était pas tenue d'atteindre un niveau de vente précis mais seulement de mettre en oeuvre les moyens dont elle disposait pour favoriser la commercialisation de la selle Ultra pro, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a par là même, violé l'article 1134 du Code civil par refus d'application ; 2 / que les parties ont l'obligation d'exécuter le contrat conformément aux exigences de la bonne foi ; qu'en l'espèce, l'exclusivité de distribution bénéficiant à la société Corima dans onze pays pendant deux ans, avait pour contrepartie la commercialisation d'une quantité chiffrée de selles, évaluée à 45 000 par les parties dans le contrat de février 1992, évaluée par la société Coprima elle-même, selon l'arrêt attaqué, à 15 000 unités annuelles dans sa télécopie du 23 décembre 1992 ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée par la société Ultrapro dans ses conclusions d'appel, si l'impossibilité prétendue de réaliser les chiffres énoncés dans le contrat remettait en cause l'équilibre de celui-ci et si la société Corima avait commis une faute en refusant de renoncer à l'exclusivité qui, dans l'intention commune des parties, en était la contrepartie, de sorte que la société Ultra pro a été privée d'une chance de développer la distribution de sa selle avec le concours d'autres distributeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel ne constate pas que les initiatives de la société Ultra pro tendant à faire connaître sa selle ou rechercher de nouveaux distributeurs concernaient les seuls pays couverts par l'exclusivité, à savoir le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Bénélux, la France, la Suisse, l'Espagne, le Danemark, l'Australie et le Japon et, par ailleurs, une période de temps antérieure à l'expiration du contrat exclusif ; qu'elle constate, au contraire que certains distributeurs prétendument démarchés se trouvaient en Nouvelle-Zélande, pays non couvert par l'exclusivité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du Code civil ; 4 / que quand bien même la société Ultra pro aurait recherché de nouveaux distributeurs dans les pays couverts pas l'exclusivité et, de surcroît, pendant la période contractuelle, la cour d'appel devait rechercher si l'impossibilité objective prétendue, avancée par la société Corima elle-même, de satisfaire les objectifs de vente prévus par le contrat de distribution exclusive modifiait suffisamment l'équilibre du contrat pour justifier sa résolution à une date bien antérieure à sa date normale d'expiration ou, à tout le moins, caractérisait l'exception d'inexécution de nature à délier la société Ultra pro de l'obligation d'exclusivité qui en constituait la contrepartie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1134 du Code civil ; 5 / que la société Ultra pro soutenait dans ses conclusions d'appel que la société Corima n'avait accompli aucun effort spécifique de nature à promouvoir la selle Ultra pro et, notamment, que les seules publicités versées aux débats en défense établissaient que si la selle figurait sur la photo des accessoires cyclistes, aucune mention de la selle n'était faite dans le descriptif correspondant, à la différence des autres accessoires, ce qui privait la prétendue publicité de toute efficacité pour la selle ; que la cour d'appel a laissé ce moyen déterminant sans réponse et a dès lors violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce qu'en contrepartie de la distribution exclusive de la selle à appui fessier concédée par la société Ultra pro à la société Corima, il a été convenu par l'article 4 du contrat que "la distribution annuelle sera calculée sur une base de 45 000 unités, révisable lors de pointages trimestriels" , que l'arrêt retient que selon cette clause, le nombre d'unités de ventes envisagées ne constitue qu "une base révisable" et non un "quota minimum" auquel se serait obligée la société Corima, les termes "la société Corima s'engage" et "quota minimum de distribution" figurant dans le projet de contrat soumis par la société Ultra pro ayant été refusés par la société Corima ; que l'arrêt retient encore qu'il ne peut être sérieusement soutenu, sans dénaturer la clause de l'article 4, que la société Corima se serait obligée à commercialiser 45 000 selles par an, soit 90 000 unités pour la période contractuelle et qu'il doit être conclu que la société Corima n'était pas tenue d'atteindre un niveau de vente précis, mais de mettre en oeuvre les moyens dont elle disposait pour favoriser la commercialisation de la selle Ultra pro ; qu'ayant ainsi interprété l'intention des parties, la cour d'appel a pu statuer comme elle fait ; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt énonce que la télécopie du 23 décembre 1992 qui fait mention d'une prévision de vente de 15 000 unités par an, ne constitue qu'une première révision à la baisse du niveau des ventes initialement envisagé, sans faire naître aucune obligation de résultat à la charge de la société Corima ; qu'ayant ainsi retenu, contrairement aux prétentions du moyen, que la société Corima n'était tenue d'aucune obligation de résultat, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la deuxième branche du moyen ; Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel qui a estimé que la société Ultra pro a manqué à son obligation de loyauté en tentant de faire commercialiser sa selle par d'autres distributeurs, n'en a tiré aucune conséquence juridique ; qu'il suit de là que les troisième et quatrième branches du moyen, dirigées contre des motifs surabondants de l'arrêt, sont inopérantes ; Attendu en quatrième lieu, que l'arrêt constate que pour promouvoir les selles Ultra pro, la société Corima a sponsorisé des athlètes et triathlètes, que des brochures publicitaires ont été éditées en plusieurs formats, que la société Corima a doté de selles Ultra pro plusieurs magasins de cycles, que pour faciliter la commercialisation de cette selle, la société Corima a embauché M. X..., gérant de la société Ultra pro en qualité de "technico-commercial" afin de promouvoir les produits en cause, que ces differentes démarches témoignent d'un effort réel de commercialisation de ceux-ci ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de la société Ultra pro, a répondu aux conclusions prétendument omises ; Qu'il suit de là que le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches, n'est fondé en aucune de ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ultra Pro aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cde4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel