Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 15 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cde6
- Date
- 15 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sofral, société anonyme, dont le siège est à Saint-Gérand, 56300 Pontivy, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société Cooperl Hunaudaye, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Sofral, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la société Cooperl Hunaudaye, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 14 janvier 1998), que les sociétés Cooperl Hunaudaye (société Cooperl) et Sofral, qui devaient chacune livrer pour abattage un lot de dindes à leurs abattoirs respectif, les sociétés Morvan et Secoue, ont, après s'être ainsi accordées, livré chacune leur lot à l'abattoir de l'autre ; qu'ultérieurement, la société Morvan a été mise en redressement puis liquidation judiciaires ; que la société Sofral a assigné la société Cooperl en paiement de la livraison qu'elle a effectuée à la société Morvan ; que la cour d'appel a rejeté la demande ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sofral reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'est nul le jugement rendu après délibération à laquelle a assisté le greffier ; que l'arrêt attaqué indique, sous la mention du "greffier", "Monsieur X... lors du délibéré" ; qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats, d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée par le moyen que le greffier, qui fait partie de la juridiction à laquelle il est affecté, ait participé au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Sopral fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / qu'à défaut d'acceptation du cédé, la substitution n'oblige que le substituant et le substitué, le premier étant, sauf stipulation contraire expresse, débiteur du second de la fourniture livrée au tiers cédé ; qu'en statuant comme elle le fait, sans constater que la société Morvan, liée par contrat de fourniture avec la société Cooperl, avait accepté une subsitution de fournisseur, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil ; 2 / que l'échange est le contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre ; qu'à défaut de consentement du cédé dans une substitution de contrat, il ne se crée aucun lien de droit entre ce dernier et le substitué, si bien que les engagements réciproques pris par les contractants de se subsituer mutuellement dans leurs obligations avec leurs propres contractants ne peuvent constituer un échange faute d'objet ; qu'en décidant le contraire, sans constater que les abattoirs (société Morvan), liés par un contrat de fourniture avec la société Cooperl, avaient accepté une substitution de fournisseur, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1134, 1165 et 1702 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision déférée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sofral aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofral à payer à la société Cooperl Hunaudaye la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cde6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel