Cour de Cassation · comm — 9 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cde7
- Date
- 9 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait une entreprise artisanale de garage-mécanique-réparation, était titulaire d'un compte auprès de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais (la banque) ; qu'en application de conventions conclues avec la banque, il disposait d'une autorisation de découvert depuis le 19 septembre 1990, d'un montant de 30.000 francs ; qu'ayant constaté un dépassement de cette autorisation à plusieurs reprises, la banque a réduit ce découvert et a refusé de renouveler l'engagement par lequel elle avait accepté de donner sa caution vis-à-vis du fournisseur de M. X... ; que celui-ci a alors demandé le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d'engagement, rupture abusive de crédit et rupture abusive de contrat, restitution d'agios et de frais perçus indûment ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet partiel de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive d'engagement, rupture abusive de crédit et rupture abusive de contrat, alors, selon le moyen, que, dès lors que la cour d'appel avait jugé par ailleurs que la banque avait prélevé à tort du 29 septembre 1985 au 24 septembre 1990 des intérêts et agios en sus des intérêts au taux légal et avait condamné la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais à rembourser ces sommes à M. X... -ce qui impliquait qu'au 24 septembre 1990, la banque était débitrice sur le compte de M. X... d'un trop perçu à déterminer- elle ne pouvait, pour débouter M. X... de ses demandes en rupture abusive d'engagement et de crédit, énoncer que M. X... avait dépassé temporairement au cours de l'année 1992, le découvert autorisé, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. X... en restitution des intérêts et agios perçus entre le 29 septembre 1985 et le 24 septembre 1990, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 313-2 du Code de la consommation ayant été, comme celles de l'article 1906 du Code civil, édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité relative, laquelle se prescrit par cinq ans en vertu de l'article 1304 du Code civil, de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels, reconnaissance qui résulte de la réception sans protestation ni réserve du relevé de compte par l'emprunteur ; qu'en l'espèce, M. X... n'ayant jamais émis de protestation lors de la réception des relevés de compte mentionnant les intérêts dont il était débiteur, la cour d'appel ne pouvait faire droit à son action en répétition au titre d'une période antérieure de plus de cinq ans à compter du 5 février 1993, date à laquelle il avait exercé son action en restitution ; qu'en accueillant cette action pour la période courant de septembre 1985 au 24 septembre 1990, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 1304 du Code civil ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité pour rupture abusive de crédit et rupture abusive de contrat, alors, selon le moyen, que, par courrier en date du 9 avril 1992 régulièrement produit aux débats, la banque avait, eu égard au comportement de M. X..., réduit à 20 000 francs pour la période allant du 1er juillet au 31 août 1992 le montant de l'ouverture de crédit, accordée à celui-ci ; que la banque pouvait donc refuser le 7 juillet 1992 d'effectuer un nouveau prélèvement sur le compte de M. X..., déjà débiteur de 26 014,56 francs ; qu'en refusant de prendre en compte cette réduction régulière du plafond de découvert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1997 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), au profit de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La banque populaire du Quercy et de l'Agenais défenderesse au pourvoi principal a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque Populaire du Quercy et de l'Agenais, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait une entreprise artisanale de garage-mécanique-réparation, était titulaire d'un compte auprès de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais (la banque) ; qu'en application de conventions conclues avec la banque, il disposait d'une autorisation de découvert depuis le 19 septembre 1990, d'un montant de 30.000 francs ; qu'ayant constaté un dépassement de cette autorisation à plusieurs reprises, la banque a réduit ce découvert et a refusé de renouveler l'engagement par lequel elle avait accepté de donner sa caution vis-à-vis du fournisseur de M. X... ; que celui-ci a alors demandé le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d'engagement, rupture abusive de crédit et rupture abusive de contrat, restitution d'agios et de frais perçus indûment ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet partiel de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive d'engagement, rupture abusive de crédit et rupture abusive de contrat, alors, selon le moyen, que, dès lors que la cour d'appel avait jugé par ailleurs que la banque avait prélevé à tort du 29 septembre 1985 au 24 septembre 1990 des intérêts et agios en sus des intérêts au taux légal et avait condamné la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais à rembourser ces sommes à M. X... -ce qui impliquait qu'au 24 septembre 1990, la banque était débitrice sur le compte de M. X... d'un trop perçu à déterminer- elle ne pouvait, pour débouter M. X... de ses demandes en rupture abusive d'engagement et de crédit, énoncer que M. X... avait dépassé temporairement au cours de l'année 1992, le découvert autorisé, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, en ce qu'elle a réformé le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive de crédit et rupture abusive de contrat, n'a pas débouté M. X... de ces chefs de demande ; et qu'ayant relevé que la banque n'avait pris aucun engagement concernant un éventuel renouvellement de la caution qu'elle avait donnée le 18 février 1987 et que les dépassements invoqués par la banque étaient établis et reconnus par M. X... dans ses conclusions, la cour d'appel a pu en déduire que la banque n'avait pas procédé à une rupture abusive d'engagement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de M. X... en restitution des intérêts et agios perçus entre le 29 septembre 1985 et le 24 septembre 1990, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 313-2 du Code de la consommation ayant été, comme celles de l'article 1906 du Code civil, édictées dans le seul intérêt de l'emprunteur, leur méconnaissance est sanctionnée par la nullité relative, laquelle se prescrit par cinq ans en vertu de l'article 1304 du Code civil, de la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels, reconnaissance qui résulte de la réception sans protestation ni réserve du relevé de compte par l'emprunteur ; qu'en l'espèce, M. X... n'ayant jamais émis de protestation lors de la réception des relevés de compte mentionnant les intérêts dont il était débiteur, la cour d'appel ne pouvait faire droit à son action en répétition au titre d'une période antérieure de plus de cinq ans à compter du 5 février 1993, date à laquelle il avait exercé son action en restitution ; qu'en accueillant cette action pour la période courant de septembre 1985 au 24 septembre 1990, la cour d'appel a violé les textes susvisés et l'article 1304 du Code civil ; Mais attendu que l'article 2223 du Code civil interdit à la cour d'appel de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la prescription de cinq ans prévue par l'article 1304 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité pour rupture abusive de crédit et rupture abusive de contrat, alors, selon le moyen, que, par courrier en date du 9 avril 1992 régulièrement produit aux débats, la banque avait, eu égard au comportement de M. X..., réduit à 20 000 francs pour la période allant du 1er juillet au 31 août 1992 le montant de l'ouverture de crédit, accordée à celui-ci ; que la banque pouvait donc refuser le 7 juillet 1992 d'effectuer un nouveau prélèvement sur le compte de M. X..., déjà débiteur de 26 014,56 francs ; qu'en refusant de prendre en compte cette réduction régulière du plafond de découvert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984 ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'en vertu d'une lettre d'ouverture de crédit du 5 septembre 1991, M. X... possédait une autorisation de découvert s'élevant à 30 000 francs jusqu'au 31 août 1992 et que la lettre de la banque du 9 avril 1992, limitant cette autorisation de découvert à 20 000 francs, était en contradiction avec celle du 5 septembre 1991 ; que la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que la banque n'avait relevé aucune faute à l'encontre de M. X..., a pu en déduire que la banque n'avait pas respecté ses obligations et avait commis une faute engageant sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la banque sur le montant du solde débiteur du compte après clôture, les intérêts au taux légal, la cour d'appel énonce que, la convention passée étant expirée, seuls les intérêts au taux légal pouvaient être réclamés ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre d'ouverture de crédit souscrite par les parties les 5 et 11 septembre 1991 stipulait que les sommes dues en application de cette convention, continueraient à produire intérêt aux taux convenus contractuellement jusqu'à extinction complète de la dette, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a réformé le jugement en ce qu'il concernait le taux conventionnel alloué sur la somme de 31 858,58 francs, l'arrêt rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- prescription civile
Référence
613723aecd5801467740cde7
Données disponibles
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