Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cde8
- Date
- 22 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 décembre 1996), que le GIE les Six Mamers, regroupant plusieurs commerçants souhaitant installer aux abords de leurs magasins un panneau lumineux pour diffuser des annonces publicitaires, ont conclu le 23 mars 1990 avec la société RM conseil un contrat aux termes duquel cette société s'engageait à fournir le panneau, l'installer, en assurer la maintenance, et à mettre en oeuvre la diffusion des messages publicitaires ; que pour financer l'opération , le GIE a conclu, le 20 juin 1990, un contrat de location de longue durée avec la société Servilease, acquéreur du matériel ; que l'architecte des bâtiments de France ayant demandé la dépose du panneau, installé sans autorisation dans un périmètre protégé, le GIE a annulé le contrat de location et cessé de règler les loyers ; que la société Servilease, après avoir résilié le contrat de location pour non paiment des loyers, a assigné le GIE et ses membres (le GIE) en paiement des sommes contractuellement dues ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le GIE et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir solidairement condamnés avec les autres membres du GIE à payer une certaine somme à la société Servilease, alors, selon le moyen, que la nullité ou la résolution d'un contrat entraîne la nullité ou la résolution du contrat qui se trouve avec lui dans un lien d'indivisibilité ; que, spécialement, la nullité ou la résolution du contrat de vente entraîne la nullité ou la résiliation du contrat de crédit-bail ; qu'en leur refusant la faculté d'opposer au crédit-bailleur la nullité ou la résolution soit du contrat qu'ils ont conclu le 23 mars 1990 avec la société RM conseil, soit encore la vente du panneau lumineux donné en crédit-bail, la cour d'appel a violé la règle "accessorium sequitur principale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Groupement d'intérêt économique les Six Mamers, dont le siège est place Carnot, Galerie des Halles, 72600 Maners, 2 / M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Servilease, dont le siège est ... la Défense, 2 / de M. Dominique Y..., demeurant ..., 3 / de M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., 4 / de M. Jean-Claude B..., demeurant ..., 5 / de la société Helve Photo, dont le siège est ..., 6 / de Mme Maryline C..., demeurant ..., 7 / de la société civile immobilière Paul Bert, dont le siège est 17, place Carnot, 72600 Mamers, 8 / de la société à responsabilité limitée RM communication, dont le siège est ..., 9 / M. Alain A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Capron, avocat du Groupement d'intérêt économique les Six Mamers et de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 décembre 1996), que le GIE les Six Mamers, regroupant plusieurs commerçants souhaitant installer aux abords de leurs magasins un panneau lumineux pour diffuser des annonces publicitaires, ont conclu le 23 mars 1990 avec la société RM conseil un contrat aux termes duquel cette société s'engageait à fournir le panneau, l'installer, en assurer la maintenance, et à mettre en oeuvre la diffusion des messages publicitaires ; que pour financer l'opération , le GIE a conclu, le 20 juin 1990, un contrat de location de longue durée avec la société Servilease, acquéreur du matériel ; que l'architecte des bâtiments de France ayant demandé la dépose du panneau, installé sans autorisation dans un périmètre protégé, le GIE a annulé le contrat de location et cessé de règler les loyers ; que la société Servilease, après avoir résilié le contrat de location pour non paiment des loyers, a assigné le GIE et ses membres (le GIE) en paiement des sommes contractuellement dues ; Attendu que le GIE et M. X... font grief à l'arrêt de les avoir solidairement condamnés avec les autres membres du GIE à payer une certaine somme à la société Servilease, alors, selon le moyen, que la nullité ou la résolution d'un contrat entraîne la nullité ou la résolution du contrat qui se trouve avec lui dans un lien d'indivisibilité ; que, spécialement, la nullité ou la résolution du contrat de vente entraîne la nullité ou la résiliation du contrat de crédit-bail ; qu'en leur refusant la faculté d'opposer au crédit-bailleur la nullité ou la résolution soit du contrat qu'ils ont conclu le 23 mars 1990 avec la société RM conseil, soit encore la vente du panneau lumineux donné en crédit-bail, la cour d'appel a violé la règle "accessorium sequitur principale" ; Mais attendu qu'ayant relevé que le jugement prononçant la résolution de la convention conclue entre le GIE et la société RM conseil, était inopposable à la société Servilease non partie à cette instance, et que le GIE ne pouvait prétendre, dans ses rapports avec le bailleur, à la résolution ou à l'annulation du contrat de vente, dès lors que l'impossibilité d'exploiter le matériel litigieux résultait d'une faute du GIE lui-même, la cour d'appel, en retenant que la résiliation du contrat de location avait pour origine le non-paiement des loyers par le GIE, dont certains antérieurement à l'intervention de l'architecte des bâtiments de France, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Groupement d'intérêt économique les Six Mamers et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Groupement d'intérêt économique et M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cde8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel