Cour de Cassation · comm — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cde9
- Date
- 22 mai 2001
- Condamnation
- 228 673 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 février 1998) que la Société des viandes bressuiraises (la société Sovibress), a assigné la commune de Bressuire et lui a réclamé, en sa qualité de liquidateur de la Régie autonome de services et d'abattage de Bressuire (la Rasab), exploitant de l'abattoir municipal, le remboursement de redevances, selon elle, perçues à tort dès lors qu'elles correspondaient à des prestations obligatoires pour l'exploitant de l'abattoir et comme telles devaient être financées par les produits de la taxe d'usage des abattoirs et non par des redevances dues par les usagers ; Attendu que la Sovibress reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 ) qu'à la différence des services rendus par l'exploitant d'un abattoir municipal, à la demande des usagers, qui sont rémunérés par une redevance dont il détermine lui-même le montant, les prestations que l'exploitant unique est obligé de fournir aux usagers, ne justifient le paiement d'une redevance qu'une fois seulement qu'il a recueilli l'autorisation de la collectivité propriétaire de l'abattoir qui doit en fixer le tarif ; qu'en énonçant que la redevance réclamée par l'exploitant pour la fourniture d'une prestation obligatoire était soumise au même régime que les redevances réclamées par l'exploitant pour la fourniture d'une prestation facultative, la cour d'appel a violé les articles 1 à 5 du décret du 22 décembre 1989 ; 2 ) qu'en l'absence de toute délibération municipale permettant à l'exploitant de l'abattoir de percevoir une redevance en contrepartie des prestations qu'il est tenu de fournir aux usagers, la société Sovibress faisait valoir que la Rasab pouvait seulement réclamer le prix des services facultatifs qu'elle avait rendus à la demande des usagers et dont elle fixe le tarif, à sa guise (conclusions signifiées le 12 octobre 1995, p. 4, dernier alinéa) ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen invoqué par la Rasab, qui était pris de la violation de l'article 5 du décret du 22 décembre 1989 lequel subordonnait le paiement d'une redevance en contrepartie des prestations obligatoires, à l'autorisation de la commune, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société des viandes Bressuiraises "Sovibress", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de la Régie autonome de services et d'abattage (RASB) représentée par son liquidateur, la commune de Bressuire, agissant par son maire en service, domicilié en cette qualité à la Mairie de Bressuire, Hôtel de Ville, 79300 Bressuire, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de SCP Gatineau, avocat de la société des viances Bressuiraises "Sovibress", de SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Bressuire, ès qualités de liquidateur de la RASAB, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 10 février 1998) que la Société des viandes bressuiraises (la société Sovibress), a assigné la commune de Bressuire et lui a réclamé, en sa qualité de liquidateur de la Régie autonome de services et d'abattage de Bressuire (la Rasab), exploitant de l'abattoir municipal, le remboursement de redevances, selon elle, perçues à tort dès lors qu'elles correspondaient à des prestations obligatoires pour l'exploitant de l'abattoir et comme telles devaient être financées par les produits de la taxe d'usage des abattoirs et non par des redevances dues par les usagers ; Attendu que la Sovibress reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen : 1 ) qu'à la différence des services rendus par l'exploitant d'un abattoir municipal, à la demande des usagers, qui sont rémunérés par une redevance dont il détermine lui-même le montant, les prestations que l'exploitant unique est obligé de fournir aux usagers, ne justifient le paiement d'une redevance qu'une fois seulement qu'il a recueilli l'autorisation de la collectivité propriétaire de l'abattoir qui doit en fixer le tarif ; qu'en énonçant que la redevance réclamée par l'exploitant pour la fourniture d'une prestation obligatoire était soumise au même régime que les redevances réclamées par l'exploitant pour la fourniture d'une prestation facultative, la cour d'appel a violé les articles 1 à 5 du décret du 22 décembre 1989 ; 2 ) qu'en l'absence de toute délibération municipale permettant à l'exploitant de l'abattoir de percevoir une redevance en contrepartie des prestations qu'il est tenu de fournir aux usagers, la société Sovibress faisait valoir que la Rasab pouvait seulement réclamer le prix des services facultatifs qu'elle avait rendus à la demande des usagers et dont elle fixe le tarif, à sa guise (conclusions signifiées le 12 octobre 1995, p. 4, dernier alinéa) ; qu'en s'abstenant de répondre au moyen invoqué par la Rasab, qui était pris de la violation de l'article 5 du décret du 22 décembre 1989 lequel subordonnait le paiement d'une redevance en contrepartie des prestations obligatoires, à l'autorisation de la commune, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui était saisie de conclusions contestant la régularité des redevances perçues par la Rasab au titre de prestations obligatoires au seul motif que ces prestations auraient "relevé de la taxe d'usage" et non à raison de ce que le tarif de ces redevances n'aurait pas été, comme le prévoit l'article 5 du décret du 22 décembre 1989, fixé par la municipalité, n'a nullement énoncé que le régime de fixation du tarif des prestations obligatoires était identique à celui des prestations facultatives mais seulement que les prestations fournies par l'exploitant unique donnaient lieu à rémunération par des redevances, qu'il s'agisse de prestations obligatoires ou de prestations fournies seulement à la demande des usagers ; qu'ainsi le moyen qui manque en fait dans la première branche est irrecevable en la seconde comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sovibress aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sovibress à payer à la commune de Bressuire, en qualité de liquidateur de la Régie autonome de services et d'abattage la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cde9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel