Cour de Cassation · soc — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdf0
- Date
- 3 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1997) de l'avoir déboutée de la demande formée contre son employeur, la société Gibert Jeune, Rive gauche, en vue d'obtenir paiement d'un complément de primes de fin d'année à partir de 1989, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 1351 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, des articles 1134 et 1315 du Code civil, des articles 2244 et 2246 du même Code ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Emmanuelle X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société Gibert Jeune Rive Gauche, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société à responsabilité limitée Gibert Jeune Librairie, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 1997) de l'avoir déboutée de la demande formée contre son employeur, la société Gibert Jeune, Rive gauche, en vue d'obtenir paiement d'un complément de primes de fin d'année à partir de 1989, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 1351 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, des articles 1134 et 1315 du Code civil, des articles 2244 et 2246 du même Code ; Mais attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que la demande actuelle concernait des compléments de primes afférents à une période postérieure à celle sur laquelle il avait été précédemment statué, la cour d'appel a exactement décidé qu'à défaut d'identité d'objet, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ne pouvait être accueillie ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur avait mis fin à l'application de l'accord atypique après avoir informé les salariés concernés et les institutions représentatives du personnel, en observant un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations, a pu décider que cette dénonciation était régulière et opposable à l'intéressée ; Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la salariée ait invoqué devant les juges du fond la notification d'un acte interruptif de la prescription quinquennale de la demande relative à la prime afférente à l'année 1989 ; D'où il suit que le dernier moyen est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, et que les autres ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cdf0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel