Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdf2
- Date
- 22 mai 2001
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1 / de M. Z..., mandataire liquidateur de M. A..., demeurant précédemment ..., domicilié ..., 2 / du directeur du CGEA Toulouse, dont le siège est ..., 3 / de Mme Claudine Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Nicoletis, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicoletis, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance relevée d'office : Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 6 janvier 1998 au secrétariat de la cour d'appel d'Agen, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 18 novembre 1997 ; qu'il a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 23 février 1999 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, il n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cdf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA