Cour de Cassation · soc — 22 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdf3
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant que la faute grave était en l'espèce constituée par une brusque augmentation de la prime de transport ajoutée à la rémunération de M. X... "sans qu'il soit par ailleurs justifié de déplacements plus fréquents que par le passé", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en imposant au salarié de rapporter la preuve contraire aux allégations de l'employeur relative à une prétendue majoration indue de la prime de transport, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 2 / qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre de M. X... sans caractériser l'importance du manquement imputé au salarié et en soulignant à l'inverse la prudente modération du montant des primes de transport, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 3 / que dans ses conclusions d'appel M. X... rappelait qu'il n'avait jamais eu la signature bancaire de l'association, que ses fiches de paie étaient toujours soumises au contrôle du président de l'association et que ses frais de transport pouvaient être contrôlés par la direction de l'association en sorte qu'on ne pouvait lui imputer une modification frauduleuse des composantes de sa rémunération ; qu'en se bornant à relever l'absence de vigilance de l'employeur, sans répondre aux conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ismaël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de l'Union des associations françaises des laryngectimisés et mutilés de la voix, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat de l'Union des associations françaises des laryngectimisés et mutilés de la voix, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par l'Union des associations françaises des laryngectimisés et mutilés de la voix (UFMV) le 19 mars 1985 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 30 décembre 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen : 1 / qu'en estimant que la faute grave était en l'espèce constituée par une brusque augmentation de la prime de transport ajoutée à la rémunération de M. X... "sans qu'il soit par ailleurs justifié de déplacements plus fréquents que par le passé", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en imposant au salarié de rapporter la preuve contraire aux allégations de l'employeur relative à une prétendue majoration indue de la prime de transport, qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail et 1315 du Code civil ; 2 / qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre de M. X... sans caractériser l'importance du manquement imputé au salarié et en soulignant à l'inverse la prudente modération du montant des primes de transport, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 3 / que dans ses conclusions d'appel M. X... rappelait qu'il n'avait jamais eu la signature bancaire de l'association, que ses fiches de paie étaient toujours soumises au contrôle du président de l'association et que ses frais de transport pouvaient être contrôlés par la direction de l'association en sorte qu'on ne pouvait lui imputer une modification frauduleuse des composantes de sa rémunération ; qu'en se bornant à relever l'absence de vigilance de l'employeur, sans répondre aux conclusions du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, les juges du fond, qui ont constaté que M. X..., comptable, s'était frauduleusement accordé une majoration de rémunération à l'insu de son employeur, ont pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'Union des associations françaises des laryngectimisés et mutilés de la voix ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613723aecd5801467740cdf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel