Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2001
- ECLI
- 613723aecd5801467740cdf9
- Date
- 3 mai 2001
- Condamnation
- 182 939 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 mai 1999) qu'un différend ayant opposé l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique de la Nouvelle Calédonie (l'Office) à son directeur, M. Y..., qui avait été révoqué de ses fonctions, un précédent arrêt du 13 septembre 1990 avait condamné M. Y... à payer une certaine somme à l'Office, au titre d'une indemnité d'occupation d'un logement de fonctions ; que sur le fondement de ce titre, l'Office a pris le 2 mai 1991 une inscription d'hypothèque judiciaire sur tous les biens des époux Y... ; qu'exposant que la mesure avait été prise, alors que M. Y... avait demandé en justice le paiement de sommes dues en exécution du contrat de travail le liant à l'Office et à la suite de la rupture abusive de ce contrat et avait été maintenue jusqu'à radiation intervenue le 24 octobre 1995, malgré un arrêt du 11 septembre 1991 accueillant les demandes de M. Y... et ordonnant une compensation entre la créance de l'Office et celle résultant de l'arrêt du 11 septembre 1991, M. et Mme Y... ont sollicité le paiement de différentes sommes, à titre de dommages et intérêts, en raison de l'abus commis ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'Office fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré abusive l'inscription judiciaire d'hypothèque et de l'avoir condamné à payer différentes sommes à M. et Mme Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'il faisait valoir qu'il est un établissement public, que son directeur et son agent comptable ont l'obligation d'accomplir tous les actes juridiques nécessaires à la conservation et au recouvrement des créances de l'Office, et que l'agent comptable doit, aux termes des statuts, faire diligence pour requérir l'inscription hypothécaire de tous les titres qui en sont susceptibles (concl. du 28 avril 1998 p.2/3, concl. du 10 août 1998, p.2) ; que ces obligations particulières imposées aux responsables de l'Office pouvaient constituer un motif légitime, excluant ainsi une intention de nuire, pour procéder à l'inscription hypothécaire litigieuse ; qu'en déclarant fautive cette inscription hypothécaire sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 84 du décret du 7 avril 1928 réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie modifié ; 2 / qu'en déclarant fautive la prise d'inscription hypothécaire de l'Office sur les biens de M. Y... sans égard au caractère public de la personne du créancier et sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'Office faisant valoir que son agent comptable doit, aux termes de ses statuts, faire diligence pour requérir l'inscription hypothécaire de tous les titres qui en sont susceptibles, si les obligations particulières imposées aux dirigeants de l'office ne constituaient pas un motif légitime excluant l'intention de nuire, seule susceptible de faire dégénérer en faute l'inscription hypothécaire litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que l'Office faisait valoir que les époux Y..., bien qu'en connaissant l'existence depuis novembre 1992 au moins, n'avaient pas formulé de demande amiable de mainlevée de l'inscription d'hypothèque alors qu'une telle demande aurait été immédiatement satisfaite, qu'ils avaient misé sur la lenteur administrative inhérente à tout organisme de sa taille, et qu'ils avaient attendu le mois de juillet 1995 pour contester judiciairement cette inscription d'hypothèque, ce qui prouvait qu'elle ne les gênait nullement, venant d'ailleurs en troisième rang ; qu'en considérant que le maintien de la sûreté était exclusivement imputable à l'Office sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances n'excluaient pas que les époux Y... aient, depuis 1991, souffert d'un quelconque préjudice et, en tout état de cause, si les époux Y... n'avaient pas eux-mêmes contribué à ce que la radiation n'intervienne qu'en 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique (OCEF), dont le siège est Ducos, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Nouméa, au profit : 1 / de Mme Michèle X..., épouse Y..., 2 / de M. Jean-Louis Y..., demeurant ensemble N 11 lotissement Mayet, route des Forêts Monts Koghis, Dumbea, 98830 Nouméa, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de l'OCEF, de Me Foussard, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 6 mai 1999) qu'un différend ayant opposé l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique de la Nouvelle Calédonie (l'Office) à son directeur, M. Y..., qui avait été révoqué de ses fonctions, un précédent arrêt du 13 septembre 1990 avait condamné M. Y... à payer une certaine somme à l'Office, au titre d'une indemnité d'occupation d'un logement de fonctions ; que sur le fondement de ce titre, l'Office a pris le 2 mai 1991 une inscription d'hypothèque judiciaire sur tous les biens des époux Y... ; qu'exposant que la mesure avait été prise, alors que M. Y... avait demandé en justice le paiement de sommes dues en exécution du contrat de travail le liant à l'Office et à la suite de la rupture abusive de ce contrat et avait été maintenue jusqu'à radiation intervenue le 24 octobre 1995, malgré un arrêt du 11 septembre 1991 accueillant les demandes de M. Y... et ordonnant une compensation entre la créance de l'Office et celle résultant de l'arrêt du 11 septembre 1991, M. et Mme Y... ont sollicité le paiement de différentes sommes, à titre de dommages et intérêts, en raison de l'abus commis ; Attendu que l'Office fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré abusive l'inscription judiciaire d'hypothèque et de l'avoir condamné à payer différentes sommes à M. et Mme Y..., alors, selon le moyen : 1 / qu'il faisait valoir qu'il est un établissement public, que son directeur et son agent comptable ont l'obligation d'accomplir tous les actes juridiques nécessaires à la conservation et au recouvrement des créances de l'Office, et que l'agent comptable doit, aux termes des statuts, faire diligence pour requérir l'inscription hypothécaire de tous les titres qui en sont susceptibles (concl. du 28 avril 1998 p.2/3, concl. du 10 août 1998, p.2) ; que ces obligations particulières imposées aux responsables de l'Office pouvaient constituer un motif légitime, excluant ainsi une intention de nuire, pour procéder à l'inscription hypothécaire litigieuse ; qu'en déclarant fautive cette inscription hypothécaire sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et ainsi violé l'article 84 du décret du 7 avril 1928 réorganisant l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie modifié ; 2 / qu'en déclarant fautive la prise d'inscription hypothécaire de l'Office sur les biens de M. Y... sans égard au caractère public de la personne du créancier et sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'Office faisant valoir que son agent comptable doit, aux termes de ses statuts, faire diligence pour requérir l'inscription hypothécaire de tous les titres qui en sont susceptibles, si les obligations particulières imposées aux dirigeants de l'office ne constituaient pas un motif légitime excluant l'intention de nuire, seule susceptible de faire dégénérer en faute l'inscription hypothécaire litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3 / que l'Office faisait valoir que les époux Y..., bien qu'en connaissant l'existence depuis novembre 1992 au moins, n'avaient pas formulé de demande amiable de mainlevée de l'inscription d'hypothèque alors qu'une telle demande aurait été immédiatement satisfaite, qu'ils avaient misé sur la lenteur administrative inhérente à tout organisme de sa taille, et qu'ils avaient attendu le mois de juillet 1995 pour contester judiciairement cette inscription d'hypothèque, ce qui prouvait qu'elle ne les gênait nullement, venant d'ailleurs en troisième rang ; qu'en considérant que le maintien de la sûreté était exclusivement imputable à l'Office sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces circonstances n'excluaient pas que les époux Y... aient, depuis 1991, souffert d'un quelconque préjudice et, en tout état de cause, si les époux Y... n'avaient pas eux-mêmes contribué à ce que la radiation n'intervienne qu'en 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que l'arrêt du 11 septembre 1991 avait ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties, en sorte que la créance de l'Office se trouvait éteinte, la cour d'appel, motivant sa décision et sans avoir à procéder à aucune autre recherche, a caractérisé la faute commise par l'Office en maintenant l'inscription d'hypothèque qu'il avait prise ; Et attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a nécessairement admis que les obligations statutaires de l'Office, tenu de requérir l'inscription hypothécaire de tous les titres qui en sont susceptibles, n'excluaient pas que les poursuites soient exercées avec discernement et sans abus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique de la Nouvelle Calédonie aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Office de commercialisation et d'entreposage frigorifique de la Nouvelle Calédonie à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 mai 2001
- Matière
- responsabilite delictuelle ou quasidelictuelle
Référence
613723aecd5801467740cdf9
Données disponibles
- Texte intégral